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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 9 janv. 2025, n° 2024F00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00983 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 9 Janvier 2025
N• de RG : 2024F00983
N• MINUTE : 2025F00120
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS – OUEST ISOL [Adresse 6] Enseigne : OUEST ISOL Représentant légal : SAS AIRVANCE GROUP, Président,
comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] (75R285) et par Me PHILIPPE FOURNET [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS EMALEC IDF [Adresse 5] Représentant légal : EMALEC DEVELOPPEMENT comparant par Me ANNA SARFATI [Adresse 3] et par Me [V] [J] [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : Mme Michèle LEPOUTRE M. Jean-François DURAND assistés de M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier
DEBATS
Audience publique du 9 Janvier 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
Par ordonnance d’injonction de payer du 30 janvier 2024, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY a condamné la SAS EMALEC IDF à payer à la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS – OUEST ISOL les sommes de :
* 2.913,98 € en principal avec les intérêts au taux conventionnel de 12%,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
* 291,40 € au titre de la clause pénale ainsi que les dépens.
Par acte d’huissier en date 1 er mars 2024, ladite ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à l’étude. Ce dernier a formé opposition par courrier en date du 20 mars 2024.
Cette affaire a donc été enrôlée pour audience devant se tenir le 20 juin 2024 devant le Tribunal de Céans.
Attendu que les parties ont comparu. La cause a fait l’objet de plusieurs renvois.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par conclusions en date du 9 janvier 2025.
Attendu que le défendeur a comparu et déclare à la barre accepter ce désistement et ses conditions.
Attendu que ce désistement d’instance et d’action est régulier en la forme, et qu’il convient donc d’y faire droit.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d’instance et d’action, et constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 104,88 Euros TTC (dont 17,26 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président, et par M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier.
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