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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 10 juil. 2025, n° 2025F00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00611 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
10/07/2025 JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F611 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
JUGEMENT DE PROLONGATION DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
ALIYA SAS [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 983 544 859 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Jean-Marie GODARD Madame Brigitte VOLPI
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 10/07/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 10/07/2025 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 16/01/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de ALIYA SAS.
Le tribunal est appelé à statuer sur la prolongation de la période d’observation.
A l’audience du 10/07/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* ALIYA SAS,
* SCP [R] [D] représentée par Maître [R] [D], mandataire judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de SAS ALIVA,
Maître [R] [D], ès-qualités, précise que l’entreprise serait en mesure d’équilibrer son résultat et de faire face aux charges courantes d’exploitation et que c’est au regard de cette situation qu’elle sollicitera la prolongation de la période d’observation. Il ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation.
ALIYA SAS précise qu’un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan et sollicite la prolongation de la période d’observation.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée. Il requiert en ses réquisitions écrites la prolongation de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il ressort des informations fournies au Tribunal qu’il est nécessaire de laisser un délai supplémentaire à ALIYA SAS pour élaborer un projet de plan de redressement de l’entreprise ;
Attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 621-3 du code de commerce et d’autoriser le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 16/01/2026 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.
Après avis du Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu les observations formulées, Vu les articles L 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,
PROLONGE la période d’observation de ALIYA SAS, adresse : [Adresse 2], immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro 983544859, en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise jusqu’au 16/01/2026,
RENVOIE l’affaire au 15/01/2026 à 10 heures 10 en Chambre du Conseil,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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