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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 6 janv. 2026, n° 2025L06308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L06308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2026L00548
N° de Rôle : 2025L06308
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
4ème CHAMBRE
Le 6 janvier 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort
Délibéré et rendu par le Tribunal composé de :
Président : Mme Brigitte MORIT
Juges : M. Emanuel COHEN M. Philippe MARIN
Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Lors des débats : M. Hervé BARDIN, Juge-commissaire,
Audience publique du 6 janvier 2026
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR
[P] [Y], [Adresse 1]
DÉFENDEUR
EURL NEGOCREDIT, [Adresse 1]
Activité : Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement en regroupement de crédits, courtier en assurances, courtier en opérations de banque et en services de paiement en prêt immobilier.
N° de RCS de [Localité 3] : 499716660 / Gestion 2023 B 4898
Représentant Légal : M. [P] [Y], Gérant, [Adresse 2] Comparant
JUGEMENT DE REJET DE LA DEMANDE
Par tierce opposition formée le 29 Décembre 2025, M. [P] [Y] a formé opposition en vue d’obtenir la rétractation du jugement du 17 Décembre 2025 par lequel le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’EURL NEGOCREDIT.
L’affaire a été convoquée à l’audience du 6 Janvier 2026 au cours de laquelle M. [P] [Y] a comparu.
Le Ministère public a eu connaissance de la procédure.
Sur ce, le Tribunal :
M. [P] [Y] est le dirigeant de l’EURL NEGOCREDIT ;
En cette qualité, il ne peut former tierce opposition ;
La voie de recours ouverte à M. [P] [Y] à l’encontre du jugement est l’appel ;
Le tribunal rejettera en conséquence la tierce opposition formée par M. [P] [Y] et laissera à sa charge les dépens.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la tierce opposition formée par M. [P] [Y].
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 45,80 € TTC dont 7,63 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : Mme Brigitte MORIT, Président, Assistée de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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