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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 12 mars 2026, n° 2026R00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 12 mars 2026
N • de RG : 2026R00080
N • MINUTE : 2026R00115
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS BACACIER NORD FLANDRES [Adresse 1] Représentant légal : GROUPE BACACIER,Président, [Adresse 2] comparant par Me Audrey KUBACKI [Adresse 3] et par Me LYDIE [Adresse 4] [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
* SARL SOMMET COUVRE [Adresse 6] Représentant légal : M. [W] [Z], Gérant, [Adresse 7] non comparant
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 24 février 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12 mars 2026
La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2026R00080
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 5 février 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
LES FAITS
Au mois de juin 2025, la société SOMMET COUVRE a passé commande auprès de la société BACACIER NORD FLANDRES de divers produits destinés à un chantier situé à [Localité 1]. Les marchandises ont été livrées le 18 juillet 2025 et acceptées sans réserve. Une facture d’un montant de 61 356,54 € a été émise le 24 juillet 2025, payable au plus tard le 25 août 2025. À ce jour, aucune somme n’a été réglée par la société SOMMET COUVRE. Une mise en demeure, adressée le 3 octobre 2025, est restée sans effet. La société BACACIER NORD FLANDRES agit donc en référé afin d’obtenir le paiement de la créance due.
LA PROCÉDURE
Par assignation délivrée le 5 février 2026 par exploit de commissaire de justice, la société BACACIER NORD FLANDRES a assigné la société SOMMET COUVRE devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Bobigny, demandant :
* La condamnation de la société SOMMET COUVRE à payer à la société BACACIER NORD FLANDRES une provision d’un montant de 61 356,54 € correspondant au montant de la facture du 24 juillet 2025 ;
* La condamnation de la société SOMMET COUVRE à payer à la société BACACIER NORD FLANDRES une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La condamnation de la société SOMMET COUVRE aux entiers dépens.
A l’audience du 24 février 2026, le demandeur a développé et requis les motifs, arguments et moyens de son acte introductif d’instance.
Les défendeurs ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
Le Président annonce que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle au titre de la créance principale :
Attendu que les pièces produites (confirmation de commande, bons de livraison, facture du 24 juillet 2025, compte client certifié conforme et mise en demeure du 3 octobre 2025) établissent de manière claire et incontestée l’existence d’une créance d’un montant de 61 356,54 € ;
Attendu que la prestation a été exécutée et acceptée sans réserve par la société SOMMET COUVRE ;
Attendu que la facture, régulière et non contestée sérieusement, est exigible depuis le 25 août 2025 ;
Attendu que la demande est fondée sur l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui permet au juge des référés d’ordonner le paiement d’une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que, en l’espèce, aucune contestation sérieuse n’a été soulevée par la défenderesse, qui n’a d’ailleurs pas comparu ni constitué avocat ;
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que la partie demanderesse a été contrainte de recourir à un avocat pour faire valoir ses droits ;
Attendu que les frais engagés sont justifiés par la nécessité de la procédure ;
Attendu que les conditions de l’article 700 du Code de procédure civile sont réunies ;
Attendu qu’il est équitable d’allouer à la société BACACIER NORD FLANDRES une somme pour frais irrépétibles ;
Attendu que la demande de 1 500 € apparaît raisonnable au regard de la nature et du montant de la créance ;
Attendu que la partie défenderesse succombe entièrement ;
Il y a lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 et de condamner la défenderesse aux dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS à la SARL SOMMET COUVRE de payer à la SAS BACACIER NORD FLANDRES une provision d’un montant de 61 356,54 € ;
ORDONNONS à la SARL SOMMET COUVRE de payer à la SAS BACACIER NORD FLANDRES la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboutons du surplus de sa demande à ce titre ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL SOMMET COUVRE ;
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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