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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 2 sept. 2025, n° 2025L02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L02748 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
LA SOCIETE RE HOTEL MARSEILLE SASU
LA CONTINUATION D’EXPLOITATION DE
JUGEMENT MAINTENANT
GREFFE N° 2025J01006
ROLE N° 2025L02748
DU MARDI 2 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2 ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, [P] ISNARD, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 2 Septembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 9 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société RE HOTEL MARSEILLE SASU, identifiée sous le n° 901 833 921 RCS BORDEAUX (2021 B 5132), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d’hôtels et hébergement similaire, nommé Maître [P] [F], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 2 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l’activité,
A l’audience,
Maître [P] [F], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l’activité,
La société RE HOTEL MARSEILLE SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil, s’est présentée à l’audience assistée de son Conseil, Maître Thomas PERINET, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,
Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Il résulte de ce qui précède que la société RE HOTEL MARSEILLE SASU dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d’observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 9 janvier 2026 avec convocation à l’audience intermédiaire du 28 octobre 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI DEUX SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ.
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