Tribunal de commerce / TAE de Nice, Chambre 5 contentieux general, 23 mai 2025, n° 2025F00257
TCOM Nice 23 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement du solde débiteur

    La cour a constaté que la demande était fondée au vu des pièces produites et que la SAS AL DENTE RIVIERA n'avait pas contesté cette créance.

  • Accepté
    Non-remboursement du prêt PGE

    La cour a jugé que la demande était fondée, étant donné l'absence de contestation de la part de la SAS AL DENTE RIVIERA.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles, justifiant ainsi l'allocation d'une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nice, ch. 5 cont. general, 23 mai 2025, n° 2025F00257
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nice
Numéro(s) : 2025F00257
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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