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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 19 mars 2025, n° 2024L04364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024L04364 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 19 MARS 2025
ROLE N° 2024L04364
GREFFE N° 2024J00831
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D’EXPLOITATION DE LA SOCIETE
LOKIZI SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, – François ARDONCEAU, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges, qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 19 Février 2025,
le Ministère Public ayant été avisé,
et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
assisté d’Emilie ZAKY, Greffier d’audience,
Par jugement en date du 12 Juin 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de la société LOKIZI SAS, identifiée sous le n° 818 112 914 RCS BORDEAUX (2016 B 563), dont le siège social est à [Localité 2], [Adresse 1], exerçant une activité de transactions immobilières à [Localité 2], [Adresse 1], fixé à 6 mois la durée de la période d’observation soit jusqu’au 12 Décembre 2024 et convoqué les parties à son audience du 28 Août 2024, mise en délibéré au 04 Septembre 2024,
Par jugement en date du 4 Septembre 2024, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 12 Décembre 2024 avec convocation à l’audience du 27 Novembre 2024, mise en délibéré au 04 Décembre 2024, prorogé au 11 Décembre 2024,
Par jugement en date du 11 Décembre 2024, le Tribunal a renouvelé conformément aux dispositions des articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce, la période d’observation jusqu’au 16 Juin 2025 avec poursuite de l’activité et convocation à l’audience du 19 Février 2025,
Le Juge-Commissaire dans son rapport du 17 Février 2025, émet un avis réservé pour le maintien de la période d’observation, sous réserve de la justification de l’apurement total du compte courant d’associé débiteur,
A l’audience,
La SCP SILVESTRI-BAUJET, ès qualités, ne s’oppose pas à la poursuite de l’activité, dans l’attente de la justification de l’apurement total du compte courant d’associé débiteur et à défaut, conclut à la liquidation judiciaire,
La société LOKIZI SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, s’est présentée à l’audience assistée de Maître Anaelle BRAU, Avocat à la Cour, souhaite poursuivre son activité et s’engage à fournir une note en délibéré concernant la déclaration provisionnelle du PRS ainsi que la régularisation du compte courant d’associé débiteur,
Sur ce,
Le tribunal a demandé au débiteur une note en délibéré concernant la déclaration provisionnelle du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE et la contestation du débiteur de cette créance de 2.374.114,00 euros et une justification du remboursement du solde du compte courant débiteur du dirigeant dans les comptes de la société.
Par note en délibéré reçue le 5 mars 2025, la société LOKIZI SAS indique que le compte courant débiteur du dirigeant a été réduit de 5.000,00 euros le 3 Mars 2025 pour être porté à la somme de 54.902,38 euros et que ceci ne constitue pas un motif de conversion en liquidation judiciaire de la procédure. Le tribunal indique que le dirigeant s’est engagé à plusieurs reprises lors des audiences à rembourser ce compte courant débiteur et ce en vain. Le tribunal restera très attentif à la portée des futurs engagements du dirigeant.
Enfin, la société LOKIZI SAS précise que l’administration fiscale a émis des avis rectificatifs pour les années 2021 et 2022, objets des créances provisionnelles qui devraient ainsi être abandonnées par l’administration fiscale.
Lors de l’audience, la société LOKIZI SAS a avancé un prévisionnel d’activité de transactions immobilières pour un chiffre d’affaires de 280 K euros sur 6 mois et attend le règlement de prestations de services (logiciels) de la part de « LOKIZI LOCATION MEUBLEE », société pour laquelle le tribunal s’interroge sur sa santé financière qui ne règle pas les factures échues à la société LOKIZI SAS, situation confirmée par cette dernière lors de l’audience,
Enfin, le tribunal note le lancement d’une levée de fonds pour consolider la trésorerie de la société et son développement,
Il résulte donc de ce qui précède que la société LOKIZI SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d’observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 16 Juin 2025 avec convocation à l’audience du 4 Juin 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ.
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