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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 3 juin 2025, n° 2025L01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L01291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU MARDI 3 JUIN 2025
ROLE N° 2025L01291
GREFFE N° 2025J00471
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D’EXPLOITATION DE
MME, [A], [N]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil le 27 mai 2025 par
* Jean-Claude CARAVACA, Juge chargé d’instruire l’affaire, Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, – Jean-Claude CARAVACA, Erick PICQUENOT, Juges,
et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 1er avril 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de Madame, [N], [A], identifiée sous le n° 528 771 447 RCS BORDEAUX (2015 A 2252), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité de Spa esthétique onglerie salon de thé, formation professionnelle de prothésiste ongulaire, sous l’enseigne L’EVASION, nommé Maître, [W], [J],, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 27 Mai 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport le et donne un avis favorable à la poursuite de l’activité,
A l’audience,
Maître, [W], [J], ès-qualités, comparaissant par, [B], [K], agissant sur pouvoir, donne un avis favorable à la poursuite de l’activité,
Madame, [N], [A] dûment convoquée en Chambre du Conseil, s’est présentée à l’audience et a fait part de ses observations,
Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Il résulte de ce qui précède que Madame, [N], [A] dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d’observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 1 er octobre 2025 avec convocation à l’audience du 16 septembre 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.
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