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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 15 janv. 2026, n° 2025021701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025021701 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025021701
ENTRE :
SAS DPO CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de Mes Leila ADMI et Samantha CIOLOCA, Avocats et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES – Me Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
SAS FRENCHFOUNDERS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 848957239
Partie défenderesse : assistée de la SCP BBLM AVOCATS – Me Myriam ANGELIER, Avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
Intervenant volontaire :
SOCIETE FRENCHFOUNDERS INC., société de droit américain, dont le siège social est [Adresse 2], ETATS-UNIS – assistée de la SCP BBLM AVOCATS – Me Myriam ANGELIER, Avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société DPO CONSULTING, ci-après DPO, a pour activité le conseil en matière de gestion et de protection de l’information et notamment la protection des données à caractère personnel.
La société FRENCHFOUNDERS, société de droit français, est défenderesse dans la présente instance, et la société FRENCHFOUNDERS INC, société de droit américain, est intervenante volontaire.
Le 20 novembre 2020, les sociétés FRENCHFOUNDERS INC. et DPO ont conclu un contrat de partenariat, fondé sur un principe de réciprocité et d’échanges.
Pour 15 000 USD annuel, FRENCHFOUNDERS INC. a offert à DPO des prestations d’agence de communication, en ce compris :
(i) l’accès à un club de dirigeants ;
* (ii) la visibilité sur les supports de communication du club ;
* (iii) la prise de parole lors d’un événement du club ;
* (iv) le partage d’articles au sein du club ;
* (v) une présentation de DPO auprès des membres du club.
Pour 9 960 euros HT annuel, DPO Consulting a proposé une prestation de Délégué à la Protection de Données (DPO) externalisé, dont :
* (i) la désignation officielle d’un DPO auprès des autorités de contrôle compétentes ;
* (ii) la mise à disposition d’un logiciel MyDPO ;
* (iii) une assistance et des conseils à la mise en conformité RGPD.
Le paiement des prestations respectives a été réalisé après compensation, de sorte que, en début de contrat, DPO a payé une somme de l’ordre de 3 000 euros.
Le contrat prévoyait que, à son échéance, « il pourra se poursuivre pour une période de trois mois, afin de permettre aux parties d’honorer les prestations qui n’auraient pas pu l’être pendant la période de validité de l’accord de partenariat », organisant ainsi une période post-contractuelle.
À l’échéance du 20 novembre 2022, après deux ans, des difficultés ont émaillé les relations des deux partenaires.
C’est ainsi que DPO soutient avoir fourni à FRENCHFOUNDERS INC. des prestations que celle-ci lui aurait commandées et elle expose aussi qu’elle aurait été toujours désignée auprès de la CNIL comme data protection officer externalisé de FRENCHFOUNDERS, permettant à celle-ci d’être en conformité avec ses obligations légales.
De ce fait, DPO a émis deux factures :
* n°FAC004514 du 19 janvier 2024, pour l’année 2023, de 9 960 euros TTC ;
* n°F-2024-03-643 du 13 avril 2024, pour l’année 2024, de 9 960 TTC.
Le 14 mars 2024, lesdites factures n’ayant pas été payées, DPO a finalement mis en demeure FRENCHFOUNDERS.
Mais FRENCHFOUNDERS n’a rien payé et a émis à son tour deux autres factures le 26 mars 2024, pour la somme de 19 920 euros :
* n°FAC-202445283
* n°FAC-20245284
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Le 9 octobre 2024, DPO a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 20 novembre 2024, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à SAS FRENCHFOUNDERS de payer à DPO CONSULTING, les sommes de :
* 19 920 euros avec intérêts au taux légal,
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à la personne du FRENCHFOUNDERS INC. le 11 décembre 2024.
Par courrier du 8 janvier 2025, FRENCHFOUNDERS a fait opposition à l’ordonnance.
Par ses conclusions en défense (sic) récapitulatives N°3 par mail du 12 novembre 2025, DPO CONSULTING demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* JUGER que l’action de la société DPO CONSULTING à l’encontre de FRENCHFOUNDERS est recevable et bien fondée ;
* DECLARER la société FRENCHFOUNDERS irrecevable et mal-fondée en son opposition;
* DEBOUTER la société FRENCHFOUNDERS et la société FRENCHFOUNDERS INC de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER in solidum la société FRENCHFOUNDERS et la société FRENCHFOUNDERS INC à régler à la société DPO CONSULTING la somme de 19 920 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 et anatocisme ;
* CONDAMNER in solidum la société FRENCHFOUNDERS et la société FRENCHFOUNDERS INC à régler à la société DPO CONSULTING la somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
* CONDAMNER in solidum la société FRENCHFOUNDERS et la société FRENCHFOUNDERS INC à régler à la société DPO CONSULTING la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral causé à DPO CONSULTING ;
* CONDAMNER in solidum la société FRENCHFOUNDERS et la société FRENCHFOUNDERS INC à régler à la société DPO CONSULTING la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum la société FRENCHFOUNDERS et la société FRENCHFOUNDERS INC aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront ceux de l’ordonnance en injonction de payer ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par ses conclusions récapitulatives en réponse et aux fins d’intervention volontaire par mail du 19 octobre 2025, FRENCHFOUNDERS demande au tribunal de :
* CONSTATER que le contrat de partenariat auquel se réfère la société DPO Consulting a été conclu avec la société FRENCHFOUNDERS INC. ;
* CONSTATER que la société FRENCHFOUNDERS INC. dispose d’un intérêt à intervenir volontairement à la présente instance pour soutenir la défense de la société FRENCHFOUNDERS SAS, indument attraite en la cause, et afin de solliciter le paiement des prestations fournies à la société DPO Consulting ;
* JUGER recevable l’intervention volontaire de la société FRENCHFOUNDERS INC. à la présente instance ;
* DECLARER en conséquence la société DPO Consulting irrecevable à agir à l’encontre de la société FRENCHFOUNDERS SAS;
* CONSTATER que la société DPO Consulting n’apporte pas la preuve du maintien de ses prestations au profit de FRENCHFOUNDERS ou de taches justifiant une facturation à hauteur de 9 960 euros, pour l’année 2023 et de 9 960 euros pour l’année 2024 ;
* JUGER que les factures émises par la société DPO Consulting ne justifient pas de l’exécution de prestations évaluées à hauteur de 9 960 euros que ce soit au titre de l’exercice 2023 ou de l’exercice 2024 :
* DEBOUTER en conséquence la société DPO Consulting de ses demandes en paiement de la facture « partenariat FRENCHFOUNDERS pour l’année 2023 » d’un montant de 9 960 euros (Facture FAC 004514) émise le 19 janvier 2024 et de la facture « partenariat FRENCH FOUNDERS pour l’année 2024 » d’un montant de 9 960 euros (Facture F-2024-03-643) émise le 14 mars 2024 ;
* CONSTATER que la société FRENCHFOUNDERS INC. a fourni au profit de la société DPO Consulting un accès au sein du Club Investisseurs de FRENCHFOUNDERS pour les exercices 2023 et 2024 ;
* JUGER en conséquence que les factures émises à l’attention de la société DPO CONSULTING par FRENCHFOUNDERS INC n°FAC-2024283 et n°FAC-20245284 d’un montant respectif de 9 960 euros, en contrepartie des prestations effectuées au profit de la société DPO CONSULTING au sein du Club Investisseurs FRENCHFOUNDERS, sont dues ;
* CONDAMNER en conséquence la société DPO Consulting à verser à la société FRENCHFOUNDERS INC. la somme de 19 920 euros, augmentée des intérêts calculés au taux d’intérêt légal depuis la réception des factures émises le 26 mars 2024 ;
* DEBOUTER la société DPO Consulting de ses demandes au titre d’une prétendue résistance abusive de la part de FRENCHFOUNDERS et du préjudice moral qu’elle aurait subi ;
* DEBOUTER la société DPO Consulting de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
* CONDAMNER la société DPO Consulting au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été reçues en conciliation en avril 2025 mais sans succès.
A l’audience du 26 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DPO CONSULTING soutient que sa demande en paiement est fondée au motif que :
* Bien que le contrat de partenariat du 20 novembre 2020 soit arrivé à terme, FRENCHFOUNDERS et/ou FRENCHFOUNDERS INC. (qui entretiennent une confusion entre elles) ont continué de solliciter DPO ; DPO a répondu en effectuant ainsi des prestations nombreuses et qualitatives ; c’est pourquoi DPO doit être payée en retour ;
* En outre, les deux sociétés FRENCHFOUNDERS ont fait preuve de mauvaise foi et de résistance abusive, obligeant DPO à une démarche judiciaire longue et couteuse ;
* Enfin, DPO a subi un préjudice moral qu’il convient d’indemniser.
FRENCHFOUNDERS SAS et FRENCHFOUNDERS INC. répliquent ainsi :
* FRENCHFOUNDERS INC. a intérêt à intervenir volontairement à la présente instance pour soutenir la défense de FRENCHFOUNDERS SAS, laquelle a été indument attraite en la cause, et demander le paiement des prestations fournies à DPO;
* En effet, des prestations ont été fournies en 2023 et 2024 et il convient qu’elles soient payées.
Sur ce, le tribunal
I – Sur la recevabilité
1. Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 11 décembre 2024 a été formée le 8 janvier 2025, à savoir dans le délai prescrit.
Le tribunal dira donc que l’opposition est recevable.
2. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société FRENCHFOUNDERS INC. à la présente instance
FRENCHFOUNDERS INC. déclare avoir intérêt à intervenir volontairement à la présente instance pour soutenir la défense de FRENCHFOUNDERS SAS car elle prétend que celle-ci a été indument attraite en la cause.
La recevabilité de son intervention volontaire, compte tenu des faits de l’espèce et au regard des liens contractuels qu’elle entretient avec DPO, ne fait aucun doute.
En outre, DPO ne s’y oppose pas et soutient au contraire de nombreux moyens à son encontre.
En conclusion, le tribunal dira que FRENCHFOUNDERS INC. est recevable dans son intervention volontaire.
3. Sur l’irrecevabilité de la demande en paiement formulée contre FRENCHFOUNDERS SAS
L’article 32 du code de procédure civile dispose que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue de droit d’agir est irrecevable.
Néanmoins, lorsque les circonstances de l’espèce ont pu faire naître un doute ou une croyance légitime ayant causé une réelle confusion entre les deux entités en présence, il convient d’appliquer la théorie de l’apparence, laquelle permet au demandeur d’attraire en justice une autre entité que celle avec laquelle il avait contracté.
En l’espèce, FRENCHFOUNDERS INC. et FRENCHFOUNDERS SAS présentent des liens capitalistiques, les deux sociétés sont deux sociétés sœurs, elles sont détenues par une même personne physique, et elles ont le même dirigeant ; elles partagent la même adresse électronique et leurs logos sont très peu différents.
En outre, les deux sociétés entretiennent volontairement la confusion entre elles, au point d’avoir demandé à DPO, qui avait payé une facture à l’entité américaine, de ré-adresser cette facture à l’entité française à [Localité 4], comme en atteste le mail du 10 novembre 2021 adressé à DPO.
Interrogées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 26 novembre 2025, les sociétés FRENCHFOUNDERS SAS et FRENCHFOUNDERS INC ont répondu par la voix de leur conseil que cette demande était « de nature purement comptable » (sic).
En tout état de cause, toutes les pièces versées au débat, en ce y compris la demande d’intervention volontaire, démontrent que l’entité française et l’entité américaine ont entretenu la croyance dans le fait qu’elles se substituent l’une à l’autre.
C’est pourquoi le tribunal dira que la demande formulée par DPO est recevable.
II – Sur le mérite de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
1. Sur la demande de DPO visant au paiement de ses deux factures pour la somme de 19 920 euros
À l’appui de sa demande en paiement, DPO verse au débat :
La désignation d’un délégué à la protection des données auprès de la CNIL, document qui établit que la société FRENCHFOUNDERS était en règle grâce au travail fourni par DPO, qui est mentionnée sur ledit document comme « organisme désigné » et organisme « en charge de la désignation à titre externe », depuis le 3 mars 2021 ; or DPO produit aussi un courrier émanant de la CNIL, daté du 13 mars 2024 et adressé à FRENCHFOUNDERS, dans les termes ci-dessous : « par courriel reçu le 6 mars 2024, la commission a été informée de la fin de mission de DPO en
tant que délégué à la protection des données », ce qui démontre que DPO était bien le prestataire de FRENCHFOUNDERS jusqu’au 6 mars 2024, étant précisé qu’elle l’était aussi en 2023 ;
* Un échange de mails datés de février 2023, dans la période post contractuelle, qui démontre que la société DPO a été interrogée sur divers sujets techniques par la société FRENCHFOUNDERS et qu’elle y a répondu de manière précise et circonstanciée, notamment sur les sujets du recueil du consentement des personnes pour l’utilisation de l’image et de la voix et des éventuels risques à éviter en matière d’insécurité juridique ;
* Un second échange de mails, en février 2024 soit un an plus tard donc après le terme du contrat, qui établit que FRENCHFOUNDERS entretient des relations avec DPO pour lui demander une véritable consultation ; que DPO répond à ces demandes de manière claire et argumentée, même si en l’occurrence sa réponse à FRENCHFOUNDERS consiste à lui exposer une contrainte à laquelle elle va devoir soumettre la conservation de ses données ; la consultation revêt en l’espèce une dimension internationale puisqu’elle met en jeu les règles du RGPD à l’intérieur de l’UE mais aussi aux USA ;
* Un échange de mails qui démontre de la même manière les sollicitations de FRENCHFOUNDERS et qui précise qu’un Call de 30 minutes environ sur le thème des « flow de mails parrainage » est sollicité par FRENCHFOUNDERS et accepté par DPO mercredi 14 février 2024 ;
* Le compte rendu par mail du Call du 14 février 2024, envoyé dès le lendemain, qui comporte une notice explicative du cadre juridique au sujet du parrainage ; cette notice explicative est détaillée et directement opérationnelle ;
* Le document intitulé PRIVACY POLICY qui détermine la charte de la politique de confidentialité des données, absolument essentielle compte tenu de l’activité de FRENCHFOUNDERS pour qui le fichier des clients représente l’actif le plus valorisé ; FRENCHFOUNDERS prétend, sans le démontrer, qu’il ne s’agirait que d’une mise à jour d’un travail antérieur, rédigé pendant que le contrat était encore valide, mais le mail d’accompagnement adressé le 21 février 2024 à FRENCHFOUNDERS démontre au contraire qu’il ne s’agissait pas d’une simple mise à jour ;
* Le mail précité du 21 février 2024, où DPO précise que doit être fait « un état des lieux des livrables existants » « en prévision du prochain comité du 19 mars » ce qui établit que les parties étaient en relation active, impliquant des travaux effectifs et divers de la part de DPO.
C’est en s’appuyant sur ces éléments que DPO veut convaincre de la bonne exécution de ses prestations après le terme du contrat de partenariat signé le 20 novembre 2020 et ayant pris fin le 28 février 2023 ; en effet, il n’est pas nécessaire de verser au débat un contrat matérialisé par les parties pour conclure à l’existence d’une obligation réciproque.
Par la production des pièces de DPO, la première exigence de l’article 1353 du code civil se trouve satisfaite, qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver : DPO prouve que FRENCHFOUNDERS lui doit le paiement des prestations rendues.
Concernant le quantum de la demande, FRENCHFOUNDERS estime que le montant de 9 960 euros serait non justifié et considère que ce montant, prévu au titre des exercices 2023 et 2024, ne peut pas être retenu ; pour autant, elle ne chiffre pas les prestations effectuées, ni les livrables, se contentant d’alléguer qu’aucune facturation ne serait légitime, car elle demande à titre principal de débouter purement et simplement DPO, sans formuler de demande subsidiaire pour un montant ajusté.
Le tribunal considère donc que la créance de DPO sur FRENCHFOUNDERS est certaine, liquide et exigible, et qu’elle porte sur la somme de 19 960 euros, équivalente aux tarifs contractuel antérieur.
Dès lors, le tribunal condamnera in solidum FRENCHFOUNDERS et FRENCHFOUNDERS INC à payer à DPO la somme de 19 960 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 date de l’ordonnance d’injonction de payer, et jusqu’à parfait paiement.
2. Sur la demande reconventionnelle de FRENCHFOUNDERS
Mais FRENCHFOUNDERS, de son côté, se prétend libérée ; elle doit donc justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, comme l’exige, réciproquement, le même article 1353.
FRENCHFOUNDERS confirme ne pas avoir payé DPO mais elle objecte que les prestations décrites supra n’entraient pas dans le périmètre du contrat de partenariat : pourtant elles ont été exécutées, et ce sur la demande de FRENCHFOUNDERS.
FRENCHFOUNDERS prétend avoir réalisé des prestations au profit de DPO, ce que conteste DPO; FRENCHFOUNDERS affirme qu’elle a fourni à DPO les quatre types de prestations suivantes en 2023 et en 2024 :
* L’accès au club Investisseurs et ses membres
* À l’appui de son allégation, FRENCHFOUNDRES verse au débat la fiche de partenaire de Madame [J] [D], dirigeante de DPO, sous forme de la capture d’écran de l’espace investissors Club de DPO, faisant apparaître le sigle LE CLUB.
* La visibilité sur tous les supports de communication du club investisseurs et les évènements
Est produite une capture d’écran relative à l’un des évènements du Club Investisseurs où le signe DPO figure parmi les sigles des partenaires.
* La participation aux évènements
Le listing des messages adressés par mail par FRENCHFOUNDERS à DPO avec les informations du réseau, les invitations et les ordres du jour des réunions du club, les newsletters du club et les comptes rendus des réunions, est versé au débat.
* La prise de parole de DPO lors d’un évènement du club Investisseurs
Est produit le mail du 7 décembre 2023 pour adresser à DPO le compte rendu du meeting du 6 décembre 2023 et annonçant deux évènements à venir en 2024.
C’est sur cette base que FRENCHFOUNDERS a répondu à la mise en demeure de payer émise par DPO par une facturation en retour, exactement pour le même montant.
Néanmoins, lesdites pièces ne suffisent pas à démontrer la réalité et le sérieux des prestations que FRENCHFOUNDERS prétend avoir fournies, s’agissant essentiellement de captures d’écran isolées et/ou de mails automatiques dont l’envoi ne saurait être suffisant à caractériser un réel travail de communication personnalisée. Ce sont des documents insuffisamment datés, dont le contexte et l’utilisation effective n’est pas précisée, dont la cible n’est pas mentionnée, ni quantitativement ni qualitativement alors qu’elle est essentielle ; ils sont non personnalisés, à l’exception de la présence du logo de DPO sur la capture d’écran relative à un évènement et un seul.
C’est la raison pour laquelle le tribunal les écarte comme non probants et considère donc que FRENCHFOUNDERS ne rapporte pas la preuve d’un quelconque travail effectif et sérieux durant les années 2023 et 2024, seul susceptible d’entrainer une facturation.
En conclusion, le tribunal rejettera la demande de FRENCHFOUNDERS visant à condamner DPO à lui payer la somme de 19 920 euros.
III – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de FRENCHFOUNDERS
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Mais FRENCHFOUNDERS a résisté aux demandes en paiement de DPO pendant de longs mois, jusqu’à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, tout en ne formulant que très tardivement une demande reconventionnelle, alors même qu’une procédure de conciliation avait été entreprise en vain.
Le tribunal dispose donc d’assez d’éléments pour considérer que la faute reprochée à FRENCHFOUNDERS et FRNCHFOUNDERS INC., dont la confusion entre elles, et en particulier la manifestation comptable de cette confusion qui est de nature à ne pas savoir qui est le débiteur à attraire en justice et donc à faire inutilement trainer la procédure, a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus.
Il condamnera donc in solidum FRENCHFOUNDERS et FRENCHFOUNDERS INC. à payer à DPO la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts formulée par DPO au titre de l’indemnisation de son préjudice moral
Les éléments versés au dossier ne permettent pas de démontrer que DPO aurait eu à supporter un préjudice autre que ceux qui seront réparés par la présente décision.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de DPO visant à être indemnisée d’un préjudice moral.
V – Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
VI – Sur les dépens
Les dépens seront mis in solidum à la charge de FRENCHFOUNDERS et FRENCHFOUNDERS INC. qui succombent.
VII – Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, DPO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc in solidum FRENCHFOUNDERS et FRENCHFOUNDRES INC. à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
VIII – Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 novembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris,
* Dit que l’opposition formée par FRENCHFOUNDERS INC. est recevable mais mal fondée ;
* Dit recevable l’intervention volontaire de FRENCHFOUNDERS INC. ;
* Condamne in solidum les sociétés FRENCHFOUNDERS SAS et FRENCHFOUNDERS INC à payer à la société DPO CONSULTING :
* la somme de 19 920 euros avec intérêts au taux légal depuis le 20 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* la somme de 1 000 euros pour résistance abusive ;
* Rejette la demande de la société FRENCHFOUNDERS INC visant à condamner la société DPO CONSULTING à lui payer la somme de 19 920 euros.
* Déboute la société DPO CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne in solidum les sociétés FRENCHFOUNDERS SAS et FRENCHFOUNDERS INC. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 121,53 € dont 20,04 € de TVA.
* Condamne in solidum les sociétés FRENCHFOUNDERS SAS et FRENCHFOUNDERS INC. à payer la somme de 3 000 euros à la société DPO CONSULTING en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Odile Vergniolle, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Patrick Folléa et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 4 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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