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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 2 sept. 2025, n° 2024F01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01804 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 2 SEPTEMBRE 2025 CONSTATANT DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01804 (IP N° 2024I02339)
société HAILO FRANCE SAS C/ société Mister Materiaux SAS
[O]
◊ société HAILO FRANCE SAS, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître [Y], Avocat au Barreau de POITIERS, [Adresse 2],
C/
OPPOSANT
* société Mister Materiaux SAS, [Adresse 3],
Ayant formé opposition en date du 16 septembre 2024 à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 4 juillet 2024 à son encontre,
Représentée par Maître Claire LE BARAZER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Kévin POUJOL, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 4],
L’affaire a été entendue à l’audience publique du 2 septembre 2025, tenue par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,
Assistés de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
Par ordonnance du 4 juillet 2024, Monsieur le Président du présent tribunal a enjoint à la société Mister Materiaux SAS de payer à la société HAILO FRANCE SAS :
* la somme principale de 11.008,80 €,
* les frais accessoires et les dépens.
A cette ordonnance signifiée le 21 août 2024, la société Mister Materiaux SAS a formé opposition le 16 septembre 2024, dans les délais prévus par la loi.
Sur convocation du Greffe, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024.
Après divers renvois, cette affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025.
A cette audience, la société HAILO FRANCE SAS demande au tribunal de constater son désistement d’instance et d’action.
Dans ses conclusions du 25 août 2025, la société Mister Materiaux SAS accepte le désistement d’instance et d’action.
Le tribunal donnera acte aux parties de leur accord et constatera ce désistement d’instance et d’action.
Et constatera son dessaisissement.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société Mister Materiaux SAS,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société HAILO FRANCE SAS de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la société Mister Materiaux SAS,
Donne acte à la société Mister Materiaux de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société HAILO FRANCE SAS sur l’opposition formée par la société Mister Materiaux SAS à l’encontre
de l’ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête déposée par la société HAILO FRANCE SAS, enrôlée sous le numéro 2024F01804,
Constate son dessaisissement,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais et ses dépens..
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 91,16 €
Dont T.V.A. : 11,38 €
Signé par Frédéric LESVIGNE, Juge, en l’empêchement de Président en application de l’article 456 du code de procédure civile.
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