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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 27 juin 2025, n° 2024F01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01776 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 27 JUIN 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01776 (IP n° 2024I02629)
SARL A.[E] C/ SAS [U] IMMOBILIER
[F]
◊ SARL [Adresse 1]
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Jonathan CITTONE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean-François DACHARRY, Avocat à la Cour, membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES
[…]
OPPOSANT
* SAS [U] IMMOBILIER, [Adresse 2]
ayant formé opposition en date du 13 septembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 juillet 2024 et signifiée le 20 août 2024,
ne comparaissant pas à l’appel, mais ayant fait une apparition postérieurement à la clôture des débats et à la plaidoirie
L’affaire a été entendue en audience publique le 11 avril 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [U] IMMOBILIER SAS, maître d’ouvrage, fait réaliser des travaux de plomberie et de chauffage à la fin de l’année 2021 et, à ce titre, valide les devis adressés par la société A.[E] SARL.
A la suite des travaux réalisés par la société A.[E] SARL, cette dernière adresse un certain nombre de factures qui seront réglées par la société [U] IMMOBILIER SAS, sauf deux situations pour la somme de 2.364,10 €.
Le 16 avril 2024, la société A.[E] SARL met en demeure la société [U] IMMOBILIER SAS de lui régler cette somme, en vain.
Le 24 juillet 2024, sur requête de la société A.[E] SARL, le tribunal de commerce de Bordeaux rend une ordonnance portant injonction à la société [U] IMMOBILIER SAS de payer à la société A.[E] SARL la somme en principal de 2.364,10 €.
A cette ordonnance signifiée le 20 août 2024, la société A.[E] SARL forme opposition par courrier en date du 13 septembre 2024.
Régulière en la forme cette opposition saisit valablement le présent tribunal.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Après la fixation d’un calendrier de procédure, par le présent tribunal, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 avril 2025 durant laquelle seule la société A.[E] SARL, par l’intermédiaire de son avocat, était présente à l’appel des causes.
Devant le juge chargé d’instruire l’affaire, la société A.[E] SARL a déposé son dossier en s’en remettant à ses écritures.
Monsieur [P] [U], représentant de la société [U] IMMOBILIER SAS, s’étant présenté avec 15 minutes de retard, a sollicité par la suite la réouverture des débats auprès du tribunal.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile qui dispose notamment : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents in-voqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Le tribunal observe que la société [U] IMMOBILIER SAS a bien adressé ses conclusions au greffe du tribunal de commerce et que seul un retard de 15 minutes a empêché son dirigeant de soutenir ses écritures.
En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats et convoquera les parties à l’audience du vendredi 11 juillet 2025 pour qu’elles puissent débattre contradictoirement.
Le tribunal dira que les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la réouverture des débats en rubrique plaidoirie à l’audience du
Vendredi 11 juillet 2025
afin que les parties puissent débattre contradictoirement.
Dit que le présent jugement tient lieu et place de convocation,
Réserve les dépens en fin d’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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