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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 16 sept. 2025, n° 2025R00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00843 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 16 SEPTEMBRE 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00843
SASU CEREXAGRI – SA AIG EUROPE C/ SAS LYNX SECURITE – SASU ERYMA [Q] – SASU SIEMENS
DEMANDERESSES
* SASU CEREXAGRI, [Adresse 1],
* SOCIETE DE DROIT LUXEMBOURGEOIS AIG EUROPE SA, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Florent SCHAPIRA, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Christophe ADRIEN, Avocat au Barreau de Paris, Membres de la SELARL [D] & ASSOCIES, Société d’Avocats, [Adresse 3].
[…]
DEFENDERESSES
* SAS LYNX SECURITE, [Adresse 4] [Localité 1],
Comparaissant par Maître Julia VINCENT, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Denis DUBURCH, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 5].
* SASU ERYMA [Q], [Adresse 6],
Comparaissant par Maître Alice MONSAINT, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Annie BERLAND, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL RACINE BORDEAUX, Société d’Avocats, [Adresse 7].
* SASU SIEMENS, [Adresse 8],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 26 Août 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E
Par assignation en date des 16 et 17 juillet 2025, la société CEREXAGRI SASU et la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE SA ont fait citer à comparaître la société LYNX SECURITE SAS, la société ERYMA [Q] SAUS et la société SIEMENS SASU, devant nous, à l’audience du 05 août 2025, afin de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira, dans la rubrique « Incendie », avec la mission suivante de :
* se rendre sur le site de l’usine de la société CEREXAGI SASU au [Adresse 9] [Localité 2] après y avoir convoqué les parties,
* entendre les parties et leurs conseils,
* procéder à toutes constatations utiles sur les lieux en présence des parties,
* procéder à l’audition des agents de sécurité de la société LYNX SECURITE SAS ainsi que des personnes d’astreinte de la société CEREXAGRI SASU en fonction le jour de l’incendie,
* entendre tous sachants,
* se faire remettre tous documents techniques ou contractuels nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les enregistrements des téléphoniques société conversations entre la ERYMA [Q] SASU et les agents de sécurité de la société LYNX SECURITE SAS le 1 er janvier 2025, l’historique des alarmes par enregistrées le SSI et par la société ERYMA [Q] SASU le jour de l’ncendie, ainsi que les rapports des services de secours et de police intervenus sur les lieux,
* déterminer la chronologie des faits et celle de la propagation de l’incendie,
* rechercher les causes de la propagation de l’incendie et fournir au Tribunal toute information de nature à lui permettre d’apprécier les responsabilités engagées ; en présence de causes multiples, rechercher l’incidence de chacune des causes,
* fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre au Tribunal d’apprécier le respect, par les prestataires de sécurité, des protocoles et/ou consignes de sécurité en cas d’alarme incendie ; en cas de manquement, se prononcer sur la part d’aggravation des dommages qui en résulte,
* procéder au chiffrage du montant des dommages de toute nature qui lui seront présentés par les demanderesses, sauf accord entre les parties sur ce chiffrage, auquel cas il en fera mention dans son rapport,
* si nécessaire, s’adjoindre tout saplteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
* avant dépôt de son rapport, diffuser une note de synthèse de ses opérations en laissant aux parties un délai suffisant pour leur permettre de faire valoir leurs dernières observations.
FIXER le montant de la provision sur frais d’expertise à la charge des demanderesses.
RESERVER les dépens.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 26 août 2025.
A cette audience,
La société CEREXAGRI SASU et la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE SA se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira, dans la rubrique « Incendie », avec la mission suivante de :
* se rendre sur le site de l’usine de la société CEREXAGI SASU au [Adresse 10] [Localité 3] après y avoir convoqué les parties,
* entendre les parties et leurs conseils,
* procéder à toutes constatations utiles sur les lieux en présence des parties,
* procéder à l’audition des agents de sécurité de la société LYNX SECURITE SAS ainsi que des personnes d’astreinte de la société CEREXAGRI SASU en fonction le jour de l’incendie,
* entendre tous sachants,
* se faire remettre tous documents techniques ou contractuels nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les enregistrements des société conversations téléphoniques entre la ERYMA [Q] SASU et les agents de sécurité de la société LYNX SECURITE SAS le 1 er janvier 2025, l’historique des alarmes SSI enregistrées par le la société ERYMA et par
[Q] SASU le jour de l’ncendie, ainsi que les rapports des services de secours et de police intervenus sur les lieux,
* déterminer la chronologie des faits et celle de la propagation de l’incendie,
* rechercher les causes de la propagation de l’incendie et fournir au Tribunal toute information de nature à lui permettre d’apprécier les responsabilités engagées ; en présence de causes multiples, rechercher l’incidence de chacune des causes,
* fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre au Tribunal d’apprécier le respect, par tous les intervenants, des protocoles et/ou consignes de sécurité en cas d’alarme incendie ; en cas de manquement, se prononcer sur la part d’aggravation des dommages qui en résulte,
* procéder au chiffrage du montant des dommages de toute nature qui lui seront présentés par les demanderesses, en décrivant l’historique de la décision de fermeture de tout ou partie du site et le calendrier de celle-ci, sauf accord entre les parties sur ce chiffrage, auquel cas il en fera mention dans son rapport,
* si nécessaire, s’adjoindre tout saplteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
* avant dépôt de son rapport, diffuser une note de synthèse de ses opérations en laissant aux parties un délai suffisant pour leur permettre de faire valoir leurs dernières observations.
FIXER le montant de la provision sur frais d’expertise à la charge des demanderesses.
RESERVER les dépens.
La société LYNX SECURITE SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
DONNER ACTE à la société LYNX SECURITE SAS de ses plus expresses réserves et protestations d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
CORRIGER et COMPLETER la mission sollicitée et DIRE que l’expert aura mission de :
* décrire le site, son cadre réglementaire en matière électrique et de sécurité incendie et ses moyens de protection incendie et leur maintenance,
* rechercher la cause de l’incendie et de son développement,
* décrire tout élément technique et de fait de nature à permettre au Tribunal d’apprécier le respect par tous les intervenants, des protocoles et/ou consignes de sécurité en cas d’alarme incendie,
* rechercher et décrire l’historique de la décision de fermeture de tout ou partie du site et le calendrier de celle-ci.
ORDONNER à cette fin aux demanderesses de communiquer en expertise toutes pièces relatives à l’historique de la ou des décisions de fermeture.
La société ERYMA [Q] SASU se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
JUGER que la société ERYMA [Q] SASU entend participer aux opérations d’expertise sans reconnaissance de responsabilité et sous toute réserve.
DESIGNER un Expert judiciaire dont la mission sera complétée comme suit :
* se faire communiquer tous documents et pièces que l’expert estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* rechercher l’origine, les causes et les circonstances de l’incendie,
* rappeler l’état de la règlementation prévention incendie pour les ICPE et installations classées SEVESO [Localité 4] Haut,
* décrire l’installation de la société CEREXAGRI SASU, en particulier celle où si situe la ligne UFAB 3 et dire si elle était conforme à cette règlementation,
* se prononcer sur la chronologie précise des événements dès la mise en marche de la ligne UFAB 3,
* se prononcer sur la pertinence des décisions prises par la société CEREXAGRI SASU lorsqu’elle a été contactée par l’agent de la société LYNX SECURITE SAS le 1 er janvier 2025 matin,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
* en cas de pluralité de causes, fournir tous éléments utiles permettant de déterminer la part de responsabilité imputable à chacune,
* en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des Experts près la Cour d’Appel dans une spécialité différente de la sienne,
* décrire et chiffrer les travaux nécessaires après information des parties et communication à ces dernières des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
* donner toute indication sur les préjudices matériels (mobiliers ou immobiliers) et immatériels imputables à l’incendie.
RESERVER les dépens.
La société SIEMENS SASU ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous relèverons que la société CEREXAGRI SASU, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 569 804 982, filiale du groupe UPL, exploite un site de production situé à BASSENS, spécialisé dans la fabrication des produits phytosanitaires à base de soufre pour l’agriculture et que la société LYNX SECURITE SAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 423 505 213, signaient une commande de prestation de gardiennage avec la mise à disposition d’un gardien du 20 décembre 2024 au 6 janvier 2025 suivant des horaires prédéfinis.
Nous relèverons également que, d’une manière concomitante, la société CEREXAGRI SASU souscrivait un abonnement de télésurveillance auprès de la société ERYMA TELESUVEILLANCE SASU, mais aussi un contrat de maintenance préventive du système de sécurité incendie auprès de la société SIEMENS SASU.
Nous noterons que toutes les parties s’accordent pour fixer la date et l’heure du déclenchement de l’alarme incendie.
Nous constaterons également que toutes les parties s’accordent afin que soit nommé Monsieur [M] [R] pour effectuer, en sa qualité d’Expert près la Cour d’Appel de Bordeaux, la mission d’expertise que nous ordonnerons.
Cependant, nous constaterons que les parties sont en désaccord sur l’étendue de ladite mission.
Sur la définition de la mission d’expertise décrite par les demanderesses
Nous constaterons, comme évoqué supra, que la société CEREXAGRI SASU souscrivait une commande de prestations de gardiennage du 20 décembre 2024 au 6 janvier 2025 avec la société LYNX SECURITE SAS en date du 24 octobre 2025, la signature de ce document faisait suite à un devis du 22 octobre 2025.
Nous constaterons également que, concomitamment, la société CEREXAGRI SASU souscrivait un abonnement de télésurveillance auprès de la société ERYMA [Q] SASU, mais aussi un contrat de maintenance préventive du système de sécurité incendie auprès de la société SIEMENS SASU.
Nous constaterons que, par assignation en référé en dates des 16 et 17 juillet 2025, les demanderesses sollicitaient, au regard des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, l’organisation d’une mesure d’expertise en raison du retard d’intervention des services de sécurité suite à l’incendie survenu dans l’un des ateliers de fabrication.
Nous noterons que les demanderesses nous demandent de désigner tel expert qu’il nous plaira, dans la spécialité incendie avec la mission suivante :
* se rendre sur le site de l’usine de la société CEREXAGI SASU au [Adresse 9] [Localité 2] après y avoir convoqué les parties,
* entendre les parties et leurs conseils,
* procéder à toutes constatations utiles sur les lieux en présence des parties,
* procéder à l’audition des agents de sécurité de la société LYNX SECURITE SAS ainsi que des personnes d’astreinte de la société CEREXAGRI SASU en fonction le jour de l’incendie,
* entendre tous sachants,
* se faire remettre tous documents techniques ou contractuels nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les enregistrements des conversations téléphoniques entre la société ERYMA [Q] SASU et les agents de sécurité de la société LYNX SECURITE SAS le 1 er janvier 2025, l’historique des alarmes enregistrées par le SSI et par la société ERYMA [Q] SASU le jour de l’ncendie, ainsi que les rapports des services de secours et de police intervenus sur les lieux,
* déterminer la chronologie des faits et celle de la propagation de l’incendie,
* rechercher les causes de la propagation de l’incendie et fournir au Tribunal toute information de nature à lui permettre d’apprécier les responsabilités engagées ; en présence de causes multiples, rechercher l’incidence de chacune des causes,
* fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre au Tribunal d’apprécier le respect, par tous les intervenants, des protocoles et/ou consignes de sécurité en cas d’alarme incendie ; en cas de manquement, se prononcer sur la part d’aggravation des dommages qui en résulte,
* procéder au chiffrage du montant des dommages de toute nature qui lui seront présentés par les demanderesses, en décrivant l’historique de la décision de fermeture de tout ou partie du site et le calendrier de celle-ci,
sauf accord entre les parties sur ce chiffrage, auquel cas il en fera mention dans son rapport,
* si nécessaire, s’adjoindre tout saplteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
* avant dépôt de son rapport, diffuser une note de synthèse de ses opérations en laissant aux parties un délai suffisant pour leur permettre de faire valoir leurs dernières observations.
Nous constaterons qu’en conclusions responsives, les défenderesses soulignent qu’elles ne s’opposent pas à leurs contradictrices en ce qui concerne la demande d’expertise judiciaire ni à ce qu’elle soit confiée à Monsieur l’Expert [M] [R] mais demandent au Tribunal que la mission sollicitée par les demanderesses soit corrigée et complétée de façon à être objective, neutre et équilibrée.
Nous constaterons qu’ainsi, elles entendent demander au Tribunal que la mission de l’Expert soit corrigée et complétée de la manière suivante :
* comporter la description du site, de son cadre réglementaire en matière électrique et de sécurité incendie et de ses moyens de protection incendie et leur maintenance,
* comporter la recherche de la cause de l’incendie et de son développement,
* comporter la description de tout élément technique et de fait de nature à permettre au Tribunal d’apprécier le respect par tous les intervenants des protocoles et/ou consignes de sécurité en cas d’alarme incendie,
* concernant le chiffrage des dommages, que l’Expert ait mission de rechercher et décrire l’historique de la décision de fermeture de tout ou partie du site et du calendrier de celle-ci et d’ordonner aux demanderesses de communiquer en expertise toutes pièces relatives à l’historique de la ou des décisions de fermeture.
Nous constaterons que les demanderesses s’opposent à ces demandes au motif principal qu’il n’est ni opportun, ni utile d’alourdir les travaux d’expertise.
Nous rappellerons que l’incendie s’est déclaré dans un site classé ICPE et SEVESO et que dès lors l’ensemble des bâtiments, la ou les personnes affectées et présentes sur site ayant qualité à intervenir en matière électrique ou en cas d’incendie et donc à ce titre doivent être détentrices des habilitations spécifiques en cours de validité au jour de l’incendie, l’activité et la traçabilité des mesures de sécurité prises doivent répondre à des exigences professionnelles encadrées réglementairement.
En conséquence, nous dirons que, compte tenu de l’importance des dégâts et de la spécificité de l’activité de la société CEREXAGRI SASU, toutes mesures d’expertise permettant au Tribunal d’avoir un avis parfaitement éclairé servant à l’administration de la bonne justice devront être ordonnées.
Ainsi, nous débouterons les demanderesses de leur demande de limiter la mission d’expertise à la seule description telle que décrite dans leurs écritures.
Nous ordonnerons que la mission confiée à Monsieur l’Expert près de la Cour d’Appel de Bordeaux devra également inclure tous les points évoqués par les défenderesses dans leurs conclusions responsives.
Nous nommerons Monsieur [M] [R], en qualité d’expert, pour effectuer la mission d’expertise telle qu’ordonnée.
La société CEREXAGRI SASU et la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE SA auront la charge de la provision.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société SIEMENS SASU.
DONNONS ACTE à la société LYNX SECURITE SAS de ce qu’elle formule ses plus expresses réserves et protestations d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
DONNONS ACTE à la société ERYMA [Q] SASU de ce qu’elle entend participer aux opérations d’expertise sans reconnaissance de responsabilité et sous toute réserve.
REJETONS la mission d’expertise décrite par la société CEREXAGRI SASU et la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE SA.
DEBOUTONS la société CEREXAGRI SASU et la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE SA de leur demande de limiter la mission d’expertise confiée à Monsieur l’Expert telle que décrite dans leurs écritures.
DESIGNONS Monsieur [M] [J], [Adresse 11], en qualité d’expert, avec pour mission de :
* se rendre sur le site de l’usine de la société CEREXAGI SASU au [Adresse 9] [Localité 5] [Adresse 12] après y avoir convoqué les parties,
* entendre les parties et leurs conseils,
* procéder à toutes constatations utiles sur les lieux en présence des parties,
* procéder à l’audition des agents de sécurité de la société LYNX SECURITE SAS ainsi que des personnes d’astreinte de la société CEREXAGRI SASU en fonction le jour de l’incendie,
* entendre tous sachants,
* se faire remettre tous documents techniques ou contractuels nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les enregistrements des conversations téléphoniques entre la société ERYMA [Q] SASU et les agents de sécurité de la société LYNX SECURITE SAS le 1 er janvier 2025, l’historique des alarmes enregistrées par le SSI et par la société ERYMA [Q] SASU le jour de l’incendie, ainsi que les rapports des services de secours et de police intervenus sur les lieux,
* déterminer la chronologie des faits et celle de la propagation de l’incendie,
* rechercher les causes de la propagation de l’incendie et fournir au Tribunal toute information de nature à lui permettre d’apprécier les responsabilités engagées ; en présence de causes multiples, rechercher l’incidence de chacune des causes,
* fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre au Tribunal d’apprécier le respect, par tous les intervenants, des protocoles et/ou consignes de sécurité en cas d’alarme incendie ; en cas de manquement, se prononcer sur la part d’aggravation des dommages qui en résulte,
* procéder au chiffrage du montant des dommages de toute nature qui lui seront présentés par les demanderesses, en décrivant l’historique de la décision de fermeture de tout ou partie du site et le calendrier de celle-ci,
sauf accord entre les parties sur ce chiffrage, auquel cas il en fera mention dans son rapport,
* si nécessaire, s’adjoindre tout saplteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
* avant dépôt de son rapport, diffuser une note de synthèse de ses opérations en laissant aux parties un délai suffisant pour leur permettre de faire valoir leurs dernières observations.
COMPLETONS la mission de l’expert des chefs suivants :
* comporter la description du site, de son cadre réglementaire en matière électrique et de sécurité incendie et de ses moyens de protection incendie et leur maintenance,
* comporter la recherche de la cause de l’incendie et de son développement,
* comporter la description de tout élément technique et de fait de nature à permettre au Tribunal d’apprécier le respect par tous les intervenants des protocoles et/ou consignes de sécurité en cas d’alarme incendie,
* concernant le chiffrage des dommages, que l’Expert ait mission de rechercher et décrire l’historique de la décision de fermeture de tout ou partie du site et du calendrier de celle-ci et d’ordonner aux demanderesses de communiquer en expertise toutes pièces relatives à l’historique de la ou des décisions de fermeture.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la société CEREXAGRI SASU et de la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE SA qui devront la consigner dans les 15 jours de la demande qui leur en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la société CEREXAGRI SASU et la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE SA supporteront à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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