Tribunal de commerce de Brest, 22 juin 2018, n° 2017001308

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Sur la décision

Référence :
T. com. Brest, 22 juin 2018, n° 2017001308
Juridiction : Tribunal de commerce de Brest
Numéro(s) : 2017001308

Texte intégral

NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 001308

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

JUGEMENT DU 22/06/2018 DEMANDEUR : M. YH X C, […] Représenté par : Maître BELLEIN – SELARL BELLEIN – […]

Avocat au barreau de Brest

[…]

DEFENDEUR : Société EUROPE MOTORS (SAS) 14, […] sous le […]

Représentée par : Maître de CADENET – Cabinet FIDAL Brest Avocat au barreau de Brest

KA OK KR AK ee he ee Ke ee Ke ke COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Dominique Y SNEL

JUGES : Monsieur Didier CHEMIN Monsieur Patrick BRUC

[…]

GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER

[…]

DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27/04/2018

[…] Me Ke He ee

Jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé en audience publique le 22/06/2018, date annoncée à l’issue du débat, et signé par Monsieur Dominique Y SNEL et Maître APPERE-BONDER greffier

[…]

REDEVANCES DE GREFFE : 77.08 EUROS T.T.C. DONT TVA : 20.00 %

FAITS ET PROCEDURE :

Le 22 décembre 2014, la SAS JESTIN a vendu à M. X un véhicule OPEL ZAFIRA d’occasion, ayant parcouru 123.300 kms.

Le 11 juin 2015, le véhicule a été confié pour réparations, suite à un manque de puissance, à EUROPE MOTORS (concessionnaire OPEL Brest). Le turbocompresseur du véhicule a été remplacé et pris en charge par la garantie constructeur « OPTEVEN SERVICES », sans qu’aucune vidange ne soit faite.

Le 17 février 2016, le véhicule tombe en panne sur l’autoroute, suite à une nouvelle panne de turbocompresseur et est immobilisé au garage ATELIER DES ETS A AUTO 24 au Mans, une première réunion d’expertise amiable est organisée le 18 mai 2016 par l’assurance de M. YH, si les constats sont effectués, les causes et responsabilités ne sont pas définies.

Le 12 juillet 2016, une seconde réunion d’expertise amiable est organisée en présence d’un représentant de GENERAL MOTORS France. Le coût des réparations est chiffré à 3198.10€.

Deux rapports d’expertise sont établis de façon séparée, ils s’accordent sur les constatations et la cause, mais s’opposent sur les responsabilités.

MOYENS ET PRETENTIONS de M. YH X

M. Z conteste la version des faits de la société EUROPE MOTORS, il soutient qu’en professionnel confirmé la société EUROPE MOTORS aurait dû opérer cette vidange après le changement du turbocompresseur, et ce n’est nullement la conséquence d’un défaut d’entretien de sa part. Il soutient que le voyant « insp 0 » allumé sur le tableau de bord du véhicule pouvait également indiquer simplement la défaillance du turbo, et pas la preuve d’un mauvais entretien du véhicule.

En outre, ce manquement à la règle de professionnalisme de la part d’EUROPE MOTORS, l’empêche de bénéficier de la garantie pièce du constructeur.

Ainsi il est demandé au Tribunal,

| Vu les articles 1147 et suivants du code civil (ancien), 1231-1 et suivants du code civil Nouveau, Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu l’article L211.10 du code de la consommation,

Vu les des expertises amiables contradictoires et les pièces versées aux débats,

: Côndamner EUROPE MOTORS Brest à procéder à la remise en état du véhicule OPEL ZAFIRA, «propriété de Monsieur Z, en le remettant après chaque changement de turbo défectueux en état de marche, et ce dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte définitive de 50€ par jour de retard pendant 2 mois.

Condamner EUROPE MOTORS à rapatrier le véhicule alors réparé jusqu’au domicile de Monsieur YH sans frais pour ce dernier.

Dire et juger que EUROPE MOTORS devra prendre à sa charge tous les frais d’immobilisation et autres qui seront réclamés par le garage ATELIER DES ETS A AUTO 24.

Dire et juger que EUROPE MOTORS devra procéder au remboursement du cout des deux expertises amiables contradictoires pour 391.54€ et 151€ TTC.

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3

Condamner EUROPE MOTORS à payer à monsieur YH une somme de 1 500€ de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues.

Condamner EUROPE MOTORS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BELLIEN- […], avocats.

MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE EUROPE MOTORS :

La société EUROPE MOTORS conteste les moyens soulevés par M. YH au motif que ce dernier a roulé depuis l’achat de son véhicule jusqu’en février 2016 sans avoir effectué de vidange de son véhicule, bien que cette dernière ait été préconisée par EUROPE MOTORS à M. YH, qui l’a refusée, lors de son changement de turbocompresseur. EUROPE MOTORS rappelle que l’expert M. B a conclu dans son rapport que « la rupture de l’axe de turbo a pour origine un défaut de lubrification ». La société EUROPE MOTORS confirme que la vidange du moteur après changement du turbocompresseur n’entre pas dans les prescriptions constructeur pour cette typologie de panne au vue du guide constructeur de dépose repose du turbocompresseur, et que la réalisation de la vidange incombait à M. Z.

Ainsi, il est demandé au Tribunal,

De débouter M. YH X de l’ensemble de ses demandes.

Condamner M. YH X à payer à la société EUROPE MOTORS la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner le même aux entiers dépens.

DISCUSSION : Sur le devoir de conseil :

Attendu que la société EUROPE MOTORS a attiré l’attention de M. YH sur l’intérêt de recourir à une vidange de l’huile moteur (pièce N° 3 ordre de travail),

Attendu que M. n’a pas donné suite à cette demande pourtant explicitement consignée par écrit sur la pièce N° 3,

Attendu que c’est l’ordre de réparation qui fixe le domaine d’intervention de la réparation et la responsabilité d’EUROPE MOTORS,

Attendu que les deux expertises amiables ont conclu à un défaut de lubrification,

Attendu qu’aucune expertise judiciaire n’a été sollicitée,

Disons que EUROPE MOTORS ne peut être tenue responsable de cette avarie,

Déboute Monsieur YH X de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dépens :

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, il y aura lieu de condamner M. Z à supporter les dépens.

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu que la société EUROPE MOTORS a dû engager des frais pour assurer sa défense, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 1500 €.

L

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement en premier ressort et contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi,

— Déboute Monsieur YH X de l’ensemble de ses demandes.

— Condamne Monsieur YH X à payer à la société EUROPE MOTORS la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

— Condamne le même aux entiers dépens.

— Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 77.08 € TTC.

Le greffier . Le président Béatrice APPERE-BONDER Dominique YSNEL

PL

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