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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 17 avr. 2025, n° 2025F00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2025F00057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
17/04/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE
N° de PC : 2024RJ86
Prononcé le 17/04/2025 par Monsieur Jean-Marie MICHEL Président, Monsieur Jacques BIF, Madame Estelle BICH, Juges, assistés de Maître Gauthier SOMMELETTE, greffier associé; après débats et délibéré du même jour;
A:
LA DEMANDE DE:
CERUDEP-LORRAINE CHAUFFAGE SERVICE SARL [Adresse 1] – représentée par Monsieur [J] [Z] en sa qualité de dirigeant
ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
EN PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Maître [N][Q][Adresse 2]
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement de ce Tribunal en date du 24 juillet 2024, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de CERUDEP-LORRAINE CHAUFFAGE SERVICE SARL et dont la période d’observation expire le 24/07/2025 ;
Celle-ci invitée dans le cadre de la période d’observation, à justifier en conformité des dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu’elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d’observation, de capacités de financement suffisantes ;
Maître [N] [Q] mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et expose que l’activité reste stable et précise que si la créance provisionnelle de l’URSSAF DE LORRAINE vient à être abandonnée ou fortement diminuée, la société devrait être en mesure de mettre en place des propositions de plan de continuation ;
Qu’il n’est pas opposé à un renvoi de cette affaire à la fin de la période d’observation ;
Monsieur [J] [Z], dirigeant de ladite société, a été entendu en ses observations en chambre du conseil de ce Tribunal à l’audience de ce jour et indique que la société a actuellement de l’activité ;
Le Ministère Public suivant avis du 15 avril 2025 est favorable à un renvoi avant la fin de la période d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces produites que l’entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d’observation, le Tribunal se doit, en conformité de l’article L 631-15 du Code de Commerce, d’ordonner la poursuite d’activité dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; Sur avis du Ministère Public,
ORDONNE la poursuite d’activité de CERUDEP-LORRAINE CHAUFFAGE SERVICE SARL dans le cadre de la période d’observation fixée au 24 juillet 2025 ;
DIT que CERUDEP-LORRAINE CHAUFFAGE SERVICE SARL devra en conséquence se présenter devant le Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY, siègeant en chambre du conseil, Palais de Justice, 2 ème Etage à l’audience du jeudi 17 juillet 2025 à 15 h 00.
DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires.
ORDONNE l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Gauthier SOMMELETTE
Le Président Monsieur Jean-Marie MICHEL
Signe electroniquement par Jean-Marie MICHEL
Signe electroniquement par Gauthier SOMMELETTE, greffier associe.
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