Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, Fond, 16 décembre 2016, n° 2016F00098

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Sur la décision

Référence :
T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 16 déc. 2016, n° 2016F00098
Juridiction : Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde
Numéro(s) : 2016F00098

Sur les parties

Texte intégral

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

ROLE : 2016 F 98 . JUGEMENT du 16 décembre 2016

ENTRE : La SARL INDEX FRANCE 1A, avenue du Québec – ZA de Courtaboeuf – 91941 LES ULIS DEMANDERESSE comparant par Maître Pierre-Géraud BRUN, Avocat inscrit au Barreau de PARIS d’une part,

ET : La SARL VR FINANCES 1051, […]

ET : La SAS COREDEC ZI Chaulaudre – 19300 X DEFENDERESSES comparant par leur représentant légal, Y Z

ET : Monsieur Y Z 1051, Route du Fau – 82000 MONTAUBAN DEFENDEUR comparant en personne d’autre part. FAITS ET PROCEDURE : -

La SARL VR FINANCES est une société holding, la SAS COREDEC exerce une activité de décolletage, la société MGN exerce une activité de mécanique générale, décolletage, tournage et fraisage ces trois société sont dirigées par Y Z.

En date du 28.01.2014 la SARL INDEX FRANCE a conclu avec la Société MECANIQUE GENERALE NASCIMBEN (MGN) un contrat de location avec option d’achat d’une machine-outil à commande numérique de type ABC 60 n° de série 402497, moyennant un loyer mensuel de 5833. 33 € HT, soit 7000 € TTC.

Par suite la société MGN a cesser d’honoré ses obligations contractuelles.

Par jugement en date du 11.03.2014, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MGN.

Par jugement du 20.05.2014 le même Tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au 09.09.2014.

Par ordonnance du 14.10.2014, la continuation du contrat de location a été actée.

Par décision du 10.03.2015, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’au 30.06.2015.

En date du 03.11.2015 un plan de continuation a été arrêté pour paiement du passif sur 10 ans, la SARL INDEX FRANCE ayant consenti par courrier du 15.07.2015, qu’il soit procédé au paiement de sa créance telle qu’arrêtée à cette date à la somme de 71461. 36 €, sur 10 ans.

A compter de juin 2015, la société MGN n’a pas respecté les termes du plan de continuation et a cessé de régler les factures.

C’est ainsi que la SARL INDEX FRANCE a depose devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN, une requête aux fins de résolution du plan de continuation.

Par actes d’huissiers en date des 20 et 21 juillet 2016, la SARL INDEX FRANCE a assigné la SARL VR FINANCES, la SAS COREDEC et Y Z aux fins d’entendre : – Condamner solidairement les sociétés VR FINANCES et COREDEC à payer à la SARL

— SARL VR FINANCES et SAS COREDEC

/ 6 /) 6 a f. eux

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

INDEX FRANCE les arriérés de loyer dûs pour l’usage de la machine à commande numérique du type ABC 60, n° de série 402297, tels qu’arrêtés au mois de juin 2016 à la somme de 102 712.01 € TTC

— Condamner solidairement les sociétés VR FINANCES et COREDEC à payer à la SARL INDEX FRANCE les loyers échus depuis le mois de juillet 2016

— Condamner solidairement les sociétés VR FINANCES et COREDEC à payer à la SARL INDEX FRANCE la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts

— Condamner solidairement les sociétés VR FINANCES et COREDEC à payer une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance

— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 28 octobre 2016.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Bien que la machine-outil objet du présent litige ait fait l’objet d’un contrat de location avec option d’achat entre la SARL INDEX FRANCE et la société MGN, la requérante a été avisée par le commissaire priseur mandaté par le mandataire judiciaire, qu’elle avait été déménagée, de MONTAUBAN à X, dans les locaux de la société COREDEC pour les besoins de son activité.

Pour autant, la SARL INDEX FRANCE n’a plus perçu aucun loyer et ce malgré plusieurs tentatives de recherches de solution amiable, la dernière en date du 20.06.2016.

C’est ainsi que la SARL INDEX FRANCE réitère ses demandes énumérées dans l’assignation introductive d’instance, en les augmentant, pour les deux premières, comme suit :

— Condamner solidairement les sociétés VR FINANCES et COREDEC à payer à la SARL INDEX FRANCE les arriérés de loyer dus pour l’usage de la machine à commande numérique du type ABC 60, n° de série 402297, tels qu’arrêtés au mois d’octobre 2016 à la somme de 130 712.01 € TTC

— Condamner solidairement les sociétés VR FINANCES et COREDEC à payer à la SARL INDEX FRANCE les loyers échus à compter du mois de novembre 2016

Y Z, quant à lui, reconnait la totalité des faits décrits par la partie adverse, il expose être confronté à des difficultés financières qui l’amènent à rechercher des solutions, tant auprès des établissements bancaires qu’auprès de son réseau de connaissances. ' !

Il ne conteste ni la réalité ni le quantum des sommes réclamées par la SARL INDEX FRANCE.

DISCUSSION :

Au regard des éléments du dossier, le Tribunal constate qu’alors même que la SARL INDEX FRANCE avait consenti, dans le cadre du plan de continuation de la société MGN, qu’il soit procédé au paiement de sa créance sur 10 ans, cette dernière non seulement n’a pas respecté ses obligations contractuelles mais n’a pas hésité à transférer la machine-outil dans les locaux de la SAS COREDEC à l’insu de la SARL INDEX FRANCE.

En outre, il ressort des pièces versées à l’instance qu’aucune démarche n’a été initiée par la SAS COREDEC en vue de reprendre le contrat de location de ladite machine dont elle était pourtant utilisatrice.

En agissant ainsi la SAS COREDEC a, non seulement privé la SARL INDEX FRANCE de la possibilité de reprendre la machine pour la relouer mais de plus, elle a contribué à sa

SARL INDEX France – SARL VR FINANCES et SAS COREDEC

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

dépréciation.

En conséquence, au vu des articles 1236 et 1382 du code civil, il convient de dire la SARL INDEX FRANCE bien fondée dans l’ensemble de ses demandes et de condamner solidairement les sociétés VR FINANCES et COREDEC à régulariser la totalité des loyers dûs au titre du contrat de location avec option d’achat de la machine-outil à commande numérique de type ABC 60 n° de série 402497. 12.

L’utilisation abusive et le comportement fautif adopté par les défenderesses justifient une juste réparation du préjudice ainsi causé à la SARL INDEX FRANCE. Le Tribunal fixe son montant à 15 000 €. :

Dans la mesure où Y Z reconnait la réalité et le montant de la créance, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. ! P P JUS

En raison des frais engagés par la SARL INDEX FRANCE pour assurer sa défense, il n’est pas inéquitable de condamner solidairement les sociétés VR FINANCES et COREDEC au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

. PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

Condamne solidairement les sociétés VR FINANCES et COREDEC à payer à la SARL INDEX FRANCE la somme de 130 712.01 € (cent trente mille sept cent douze euros et un centime) au titre des arriérés de loyer, tels qu’arrêtés au mois d’octobre 2016 ;

Condamne solidairement les sociétés VR FINANCES et COREDEC à payer à la SARL INDEX FRANCE les loyers échus à compter du mois. de novembre 2016 ;

Condamne solidairement les sociétés VR FINANCES et COREDEC à payer à la SARL INDEX FRANCE la somme de 15 000 € (quinze mille euros) à titre de dommages-intérêts ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne solidairement les sociétés VR. FINANCES et COREDEC en une indemnité de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Condamne solidairement les sociétés VR FINANCES et COREDEC aux entiers dépens. – Taxe les frais du présent jugement à la somme de 120 €.

Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 28 octobre 2016 tenue par André MARCOU, Président, Eric GINER et François de LAGENESTE, juges, assistés de Bernadette GAYE-MARTEL, Greffier. -

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 16 décembre 2016 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par André MARCOU, Président, et par Bernadette GAYE-MARTEL, Greffier. :

Le Président.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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