Tribunal de commerce de Cannes, 24 septembre 2020, n° 2019F00141

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Sur la décision

Référence :
T. com. Cannes, 24 sept. 2020, n° 2019F00141
Juridiction : Tribunal de commerce de Cannes
Numéro(s) : 2019F00141

Texte intégral

GREFFE

DU

TRIBUNAL

DE COMMERCE

DE CANNES EAX/2019F00141/24-09-2020

Me CONCAS Marc

[…]

[…]

[…]

DES MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL DE

COMMERCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE

Le Tribunal de Commerce de Cannes

a rendu la décision dont la teneur suit

COMMERCE

U

D

A

T

N

CAMRE

N° de rôle 2019F00141

SARLU X PRODUCTION / SAS GROUPE Nom

Y Z du dossier

Délivrée le 25/09/2020

Première page



TRIBUNAL DE COMMERCE

DE CANNES

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2020

2020F 116N° Minute :

N° RG: 2019F00141

Date des débats : 25 Juin 2020

Délibéré annoncé au 24 Septembre 2020

Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:

M. Patrick FOGOLA, Président,
Mme A B, M. C D, Assesseurs, assistés de Mile E F Commis- Greffier de la SELAS Dany H I, G H I et J H I, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mile

E F, Commis-Greffier de la SELAS Dany H I, G H I et J H I, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SARLU X PRODUCTION

[…]

[…] comparant par Me Xavier LE CERF,

[…]

DEFENDEUR(S)

SAS GROUPE Y Z

[…] comparant par Me Marc CONCAS, […]

6000 NICE et par Me Aurélie GAUDRIAULT, […]

Deuxième page



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS GROUPE Y Z est un groupe de sociétés composé d’établissements hôteliers de luxe, de casinos et de restaurants; elle signe en date du 1er novembre 2015, un contrat-cadre avec la société X PRODUCTION, spécialisée dans les solutions de communication par messages audio et vidéo, pour une refonte globale des systèmes audiovisuels pour les hôtels et casinos du groupe

Y Z ;

Ce contrat-cadre sera régularisé sous la forme « d’avenants d’application » par les différents établissements du groupe, ces derniers ayant une gestion autonome ;

La SARLU X PRODUCTION indique qu’elle fournit des prestations de radios et de télévisions personnalisées, et autres, au groupe Y Z depuis les années 2000, et que le contrat-cadre est venu se substituer à tous les contrats individuels en cours dans un souci d’uniformisation ;

Le contrat cadre s’est déroulé sans problème durant les 24 mois de son terme et

s’est poursuivi après le 31 octobre 2017, sa date d’expiration; il sera toutefois résilié par la SAS GROUPE Y Z en date du 28 décembre 2017 avec une prise d’effet au 31 décembre 2018, motivé par le projet de refonte audiovisuelle de ses établissements ;

A la suite de cette résiliation, la SARLU X PRODUCTION va connaître au cours de l’année 2018, une dizaine de résiliations des contrats individuels conclus avec des casinos appartenant ou non au Groupe Y Z ;

Le 17 avril 2018, la SAS GROUPE Y Z lance un appel d’offre pour son projet de refonte audiovisuelle, et invite son prestataire à y participer ;

La SARLU X PRODUCTION accepte et adresse à son client une offre relative aux hôtels et Casinos dès le 9 mai 2018;

Par LRAR en date du 13 juin 2018, la SARLU X PRODUCTION soulève un manquement du groupe Y Z, et conteste la résiliation du contrat cadre et des contrats applicatifs pour < violation d’une obligation de confidentialité » et demande la mise en oeuvre d’une procédure de conciliation préalable qui s’avérera infructueuse ;

Le 30 juillet 2018, la SAS GROUPE Y Z informe la SARLU X

PRODUCTION que sa proposition de refonte audiovisuelle des Casinos ne répond pas aux attentes exprimées du Groupe et ne sera pas retenue;

Par acte d’huissier en date du 6 Mai 2019, la SARLU X PRODUCTION a fait assigner la SAS GROUPE Y Z, d’avoir à comparaître le 6

Juin 2019 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de

Cannes, aux fins de venir entendre :

Condamner la SAS GROUPE Y Z à payer à la SARL

X PRODUCTION la somme de 720.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la violation de l’obligation de confidentialité et de

l’exécution déloyale du contrat ;

2

Troisième page



Condamner la SAS GROUPE Y Z à verser à la SARL

X PRODUCTION la somme de 10.000 € au titre des dispositions de

l’article 700 du CPC ; Condamner la SAS GROUPE Y Z aux entiers dépens de

l’instance;

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. P

Dans ses conclusions remises à la barre la SAS GROUPE Y Z, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :

- Juger que la société X PRODUCTION n’apporte pas la preuve que la société GROUPE Y Z aurait commis un manquement à son obligation de confidentialité en communiquant à des tiers le document intitulé

« NOUVELLE TV Z 2015 » ;

Juger que le préavis accordé par la société GROUPE LUCINE Z pur mettre fin à la relation commerciale avec la société X

PRODUCTION était suffisant au regard de la durée de ces relations commerciales et des usages du commerce ; Juger que le lien de causalité entre la faute prétendument commise par la société GROUPE Y Z et le préjudice subi par X

PRODUCTION n’est pas démontré ; Juger que la réparation du quantum du préjudice allégué par la société

IDYLE PRODUCTION n’est justifié, ni dans son montant, ni dans son principe ;

En conséquence, Débouter la société X PRODUCTION de l’ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

Condamner la société X PRODUCTION à payer à la société GROUPE

Y Z la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du

Code de procédure civile;

Condamner la société X PRODUCTION aux dépens.

En conclusions responsives, la SARLU X PRODUCTION, maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d’instance.

L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 12 Décembre 2019 et a convoqué les parties à

l’audience de plaidoirie interactive en date du 19 Mars 2020.

Vu l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, la procédure s’est déroulée sans audience le 25 Juin 2020 et mise en délibéré.

SUR CE, ATTENDU QUE

La SARL X PRODUCTION soulève la violation de confidentialité et

l’exécution déloyale du contrat par la SAS GROUPE Y Z;

Elle verse au dossier :

-le document technique NOUVELLE TV Z 2015;

-le contrat cadre de 2016

-le courrier de résiliation du 28 décembre 2017 par le Groupe CIEN Z

μ Quatrième page



-le courrier de réponse de la SARL X PRODUCTION du 13 juin 2018

-ses comptes annuels de 2016 et 2017

- les lettres de licenciement de son personnel ;

S’agissant de la violation de l’obligation de confidentialité ;

La SARL X PRODUCTION soutient que le GROUPE Y Z a communiqué à la concurrence « des informations très détaillées sur nos contrats allant même jusqu’à mentionner nos prix… dans votre cahier des charges adressé à tous nos concurrents « en violation de l’article 18 du contrat-cadre », et que ce préjudice lui < enlève toute possibilité de remporter l’appel d’offre et l’empêche de trouver de nouveaux marchés » puisque tous ses concurrents sont informés de ses prix ;

Il s’agit en l’espèce de la communication du document technique NOUVELLE TV

Z 2015 qui, aux dires de la SARL X PRODUCTION, a été « établi conjointement lors de la finalisation de la négociation du contrat cadre de 2016 et nécessairement soumis à la confidentialité » en ce qu’il est indissociable au contrat cadre de 2016;

« leLe GROUPE Y Z réfute cette allégation affirmant que document technique NOUVELLE TV Z 2015 litigieux est un document interne du groupe et n’a pas fait l’objet d’une rédaction conjointe » avec la SARL X PRODUCTION, il ne peut donc faire partie intégrante du contrat-cadre, et au demeurant, « n’a jamais été annexé au contrat cadre, de sorte que la divulgation du document technique précité à des tiers n’aurait pu entrainer la divulgation

d’informations confidentielles relatives à X »> ;

La défense indique en outre que « le tarif figurant dans le document technique NOUVELLE TV Z 2015 correspond au forfait de base de la TV

Z, en co de négociation entre les parties, pour le projet de refonte… il ne s’agit pas du forfait définitif…», et que « le document technique ne dévoile à aucun moment les grilles tarifaires d’X qui elles, sont annexées au contrat cadre » annexe 7, pièce versée au dossier ;

Dans ses écritures, la SARL X PRODUCTION affirme que le slogan utilisé en page 5 du document précité ainsi que les codes appartiennent à X

PRODUCTION et que « la charte vidéo pour l’affichage dynamique » intégrée à ce document technique a été conçue par la SARL X PRODUCTION;

Les éléments allégués vont se révéler impossibles à vérifier après l’examen des pièces pertinentes du dossier ; au surplus, aucune référence à la SARL X

PRODUCTION n’apparaît dans les documents la NOUVELLE TV Z 2015 et Cahier des charges Refonte audiovisuelle Casinos versés au dossier, et toute attribution de la propriété ou de l’origine à la SARL X PRODUCTION semble absente;

S’agissant de l’exécution déloyale du contrat ;

La SARL X PRODUCTION soutient que la fixation d’une prise d’effet de la résiliation au 31 décembre 2018 « ne constitue pas un préavis raisonnable et proportionné de résiliation dès lors que la poursuite de la relation contractuelle opérée le 31 octobre 2017, faite à périmètre constant imposait qu’il ne fut pas mis un terme au contrat avant a minima 24 mois, soit en novembre ou décembre

2019 » ;

Cinquième page



Pour sa défense, la SAS GROUPE Y Z invoque la jurisprudence et précisément l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 28 janvier 2016 ; elle demande au tribunal de « constater que le préavis accordé à X était suffisant tant au regard de la durée des relations commerciales établies entre les parties qu’au regard des usages du commerce ainsi que du temps nécessaire à X pour se réorganiser et conquérir de nouveaux clients » ;

Il résulte de l’examen des pièces du dossier que le contrat-cadre signé entre les parties stipule en son article 12.1 que « Le présent contrat est conclu entre le GROUPE Y Z SAS et la société X PRODUCTION pour une durée déterminée de vingt-quatre (24) mois et prend effet à compter du 1er novembre 2015, soit jusqu’au 31 octobre 2017. Trois mois avant l’échéance visée ci-avant, les parties se concerteront pour envisager l’éventuel renouvellement du contrat » ; aucun article, aucune annexe ou avenant au contrat précité ne fixe la durée du préavis en cas de résiliation du contrat-cadre après le 31 octobre 2017;

La SARL X PRODUCTION conteste le caractère raisonnable et proportionné du préavis de 12 mois, et ne démontre pas que le délai de 24 mois souhaité par elle était déterminant pour la réorganisation de ses affaires, ni ne justifie la réalité de cette réorganisation par des éléments probants ou que ses efforts pour reconquérir une nouvelle clientèle ont été empêchés ou entravés par la prétendue divulgation de ses informations confidentielles à la concurrence, de sorte que le délai de 12 mois accordé par la SAS GROUPE Y Z est jugé raisonnable et proportionné;

En conséquence, il y a lieu de dire que la SARL X PRODUCTION ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle imputable à la SAS GROUPE Y Z, et de la débouter de sa demande de condamner la SAS GROUPE

Y Z à lui payer la somme de 720.000 € à titre de dommages et intérêts.»

Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens;

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la demanderesse qui succombe aux dépens et de condamner la SARL X

PRODUCTION à payer à la SAS GROUPE Y Z la somme de 5.000

sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;

C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Sixième page



Vu l’article 1103,

Vu le contrat-cadre,

DEBOUTE la SARL X PRODUCTION de sa demande de condamner la

SAS GROUPE Y Z à lui payer la somme de 720.000 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SARL X PRODUCTION aux dépens ;

CONDAMNE la SARL X PRODUCTION à payer à la SAS GROUPE Y Z la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du

Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Dépens 73,22 €

پہلے 4

Septième page



MANDEMENT

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la

République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE

EXÉCUTOIRE

Le Greffier

COMMERC E

D

L

A

N

O

N

R

2019F00141 N° de rôle

Nom SARLU X PRODUCTION / SAS GROUPE du dossier

| Y Z

25/09/2020 Délivrée le

Huitième et dernière page.

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