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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, procedure collective, 21 mai 2025, n° 2025000850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025000850 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000850
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
[L]
JUGEMENT DU 21/05/2025
DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S) :
[K] [F], [O], [T], [Adresse 1], [Localité 1] Numéro siren 529 734 964 EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: GILLES BECHERINI
JUGES : BERNARD ANCELY
RICHARD MACIA
ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière, GREFFIERE
DEPENS : 63,18 DONT TVA : 10,54
Attendu que par jugement en date du 19/03/2025 le Tribunal de commerce de [L] a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [K] [F], [O], [T] désignant Mme. [S] [B] en qualité de juge commissaire, et la SELARL [P] [R] [C] représentée par Me [W] [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Attendu que le rapport prévu à l’article L 631-15 de la loi du 26 juillet 2005 a été déposé au Greffe et que les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 21/05/2025 en vue de statuer sur la poursuite de la période d’observation.
Attendu qu’il résulte de ce rapport et des explications données par Me [W] [C], mandataire judiciaire, que rien ne s’oppose à ce que l’entreprise soit autorisée à poursuivre son activité.
Qu’il convient donc dans ces conditions de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
M. [F] [K] dument entendu en Chambre du conseil le 21/05/2025.
Vu les dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de l’activité de [K] [F], [O], [T] jusqu’au 19/09/2025.
Dit que l’affaire sera appelée en chambre du conseil, [Adresse 2], le 17/09/2025 à 14h40 afin de se prononcer sur le renouvellement de la période d’observation.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait et prononcé en audience publique le 21/05/2025 par le Tribunal de commerce de [L].
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