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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 19 mars 2025, n° 2024F00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024F00434 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
19/03/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant la poursuite de la période d’observation
Numéro de rôle : 2024F434
Numéro de PC : 2024RJ114
Date d’audience : 14 mars 2025
Procédure : Monsieur [W] [K] [Adresse 1]
SIREN : 438660516
Activité : Ferronerie, serrurerie, menuiserie aluminium, vitrerie et vente.
Débats à l’audience du 14 mars 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Président : Madame Nicole GENOT-LOISEL Juges : Madame Aline TAIX Madame Aline COLLATINI Pour les débats: Ministère public : Madame Marion LOZAC’HMEUR Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 25 octobre 2024 le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de Monsieur [W] [K] et a désigné la SCP JP. LOUIS & [J] [Z], prise en la personne de Maître [J] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a fixé une première période d’observation pour une durée initiale de 6 mois afin de vérifier la pérennité de l’entreprise ainsi que les mesures appropriées à la procédure.
Le tribunal a néanmoins souhaité re-convoquer le débiteur en cours de période d’observation pour obtenir tous renseignements utiles sur les mesures mises en œuvre par l’entreprise.
Il convient de préciser que par requête en date du 02 février 2025, Maître [J] [Z] a sollicité la conversion de la procédure en redressement judiciaire.
C’est la raison pour laquelle Monsieur [W] [K] a été appelé à comparaître le 14 mars 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle Monsieur [W] [K] était comparant.
SUR CE
Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées :
Qu’au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré être opposé au maintien de la période d’observation.
Maître [J] [Z] précise que le passif est de 164 000 € mais ne tient pas compte de la dette de loyer de la location-gérance, impayée depuis 20 ans, non déclarée au passif.
Que les comptes 2023 viennent seulement d’être arrêtés et qu’elle ne dispose d’aucune visibilité sur la période d’observation.
Elle indique par ailleurs que les salaires sont systématiquement payés en retard et que le dirigeant a versé 4000 € sur les comptes de l’entreprise pour consolider la trésorerie.
Qu’au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être opposé au maintien de la période d’observation.
Au terme de ses réquisitions le ministère public a indiqué être opposé au maintien de la période d’observation. Madame la procureure de la République précise qu’aucun élément n’ayant été communiqué l’issue de la procédure vers un plan de redressement semble compromise. Elle s’interroge sur la capacité de gestion de M. [K]
Toutefois Monsieur [W] [K] fait valoir la facturation récente de clients sur 2024 et 2025 pour 94 000 € et des factures à établir pour près de 15 000 € ;
Que cependant aucun élément n’a été transmis au tribunal permettant de contrôler le bien fondé de ces déclarations.
Qu’il échet par conséquent de maintenir la période d’observation jusqu’à son terme, soit jusqu’au 24 Avril 2025 mais de reconvoquer le débiteur à l’audience du 11 avril pour qu’il soit statuer soit sur le renouvellement de la période d’observation, soit sur la conversion en liquidation judiciaire.
Qu’à ce titre il est demandé à Monsieur [W] [K] de produire, impérativement, à Me [Z], à Mme la procureure de la République et au tribunal, avant le 31 Mars 2025 :
Un état du chiffre d’affaire depuis le 1er janvier 2025
Un avis de situation fiscale
Un relevé de compte URSSAF (part salariale)
Un état détaillé des factures depuis le 25 octobre 2024, date d’ouverture du
redressement judiciaire, précisant : ▪ L’identité du client ▪ Le montant facturé TTC ▪ La date de règlement, le cas échéant
Il est également demandé à Monsieur [W] [K] de produire, impérativement le 11 avril 2025, à Me [Z], à Mme la procureure de la République et au tribunal, un relevé de situation bancaire daté du 10 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public, entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce ;
Vu le jugement du 25 octobre 2024 fixant une période d’observation d’une durée de 6 mois ;
ORDONNE le maintien de cette période jusqu’à son terme, soit jusqu’au 24 Avril 2025 ;
DIT que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du :
11 avril 2025 à 15 heures 30
DIT que le présent jugement fait office de convocation ;
DIT et JUGE qu’en vue de cette audience, Monsieur [W] [K] devra produire, impérativement, à Me [Z], à Mme la procureure de la République et au tribunal, avant le 31 Mars 2025 :
Un état du chiffre d’affaire depuis le 1er janvier 2025
Un avis de situation fiscale
Un relevé de compte URSSAF (part salariale)
Un état détaillé des factures depuis le 25 octobre 2024, date d’ouverture du
redressement judiciaire, précisant : ▪ L’identité du client ▪ Le montant facturé TTC ▪ La date de règlement, le cas échéant
DIT et JUGE qu’en vue de cette audience, Monsieur [W] [K] devra produire, impérativement, à Me [Z], à Mme la procureure de la République et au tribunal, un relevé de situation bancaire daté du 10 avril 2025.
RAPPELLE que si le débiteur ne respecte pas les obligations mises à sa charge, la procédure sera convertie en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce ;
RAPPELLE que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que le présent jugement sera mentionné au registre ou répertoire prévu à l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Madame Nicole GENOT-LOISEL Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier
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