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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, procedures collectives, 17 avr. 2025, n° 2025000705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2025000705 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
AUDIENCE DU JEUDI 17 AVRIL 2025
N° d’inscription au répertoire général: 2025000705
Monsieur [P] [I], domicilié [Adresse 1], ayant l’activité de Commerce de détail d’articles et vêtements de pêche, chasse, munitions, coutellerie, souvenirs, article de camping et randonnées, organisation de concours de pêche, ball-trap et de randonnées; vente d’armes pas correspondance, immatriculé au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 1]
DEBATS A L’AUDIENCE DU JEUDI 17 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Président: Madame Anne-Claire COURTIN Juges: Monsieur Christian KUDLA et Madame Nathalie COCHE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Isabelle SABATIER, commis greffier
assermenté
MINISTERE PUBLIC : Madame Annick BROWNE
AINSI JUGE APRES DELIBERE de Madame Anne-Claire COURTIN, Président du Délibéré, Monsieur Christian KUDLA et Madame Nathalie COCHE
PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par Madame Anne-Claire COURTIN, Président de Chambre,
La minute du jugement est signée par Madame Anne-Claire COURTIN, Président du Délibéré et par Madame Isabelle SABATIER, commis greffier assermenté
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions de l’article L 626-28 du Code de Commerce ;
Attendu que la vérification du passif est à ce jour terminée ;
Attendu qu’il résulte des éléments produits et du rapport de Monsieur le Juge Commissaire que les engagements du plan de continuation accordé par le Tribunal ont été entièrement respectés et qu’il n’existe plus de passif exigible ;
Attendu que le formalisme édicté par l’Article précité a été respectée, qu’il convient en vertu de ce texte de prononcer la clôture des opérations du redressement judiciaire ;
Attendu que les dépens doivent être laissés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Le Ministère Public entendu qui constate la bonne exécution du plan ;
Monsieur le Juge Commissaire entendu en son rapport ;
Vu l’article L 626-28 du Code de Commerce;
Prononce la clôture des opérations du plan de redressement judiciaire de Monsieur [P] [I] prononcé par jugement de ce tribunal en date du 07.06.2012 ;
Ordonne les mesures de publicités prescrites par la Loi en pareille matière avec insertion dans un journal d’annonces légales ;
Dit que le présent jugement sera communiqué au Ministère Public, à Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques, à Monsieur le Juge Commissaire, et notifié aux débiteurs et au Commissaire à l’exécution du plan;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Signé électroniquement par Mme Anne-Claire COURTIN
LE COMMIS GREFFIER ASSERMENTE Isabelle SABATIER
LE PRESIDENT.
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