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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 18 nov. 2025, n° 2025F01720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01720 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
18/11/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire sur requête du commissaire à l’exécution du plan en date du 3 septembre 2025.
La cause a été entendue à l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Brigitte SIVERA, Président,
* Monsieur François BAZES, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.ЕΤ
* La SAS BOKEH PRODUCTION
[Adresse 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par son dirigeant Madame [M] [X] [U] [Adresse 2]
A la suite du jugement prononçant l’adoption du plan de redressement de l’entreprise, le commissaire à l’exécution du plan a adressé au Président du Tribunal un rapport faisant état des difficultés que rencontre le débiteur à respecter les engagements qu’il avait souscrits ainsi qu’une requête par laquelle il sollicite la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SAS BOKEH PRODUCTION.
Attendu que Madame [X] [M], dirigeante de la SAS BOKEH PRODUCTION qui se présente régulièrement en Chambre du conseil, ne conteste pas la situation particulièrement obérée de l’entreprise et s’en remet à la décision du tribunal.
Attendu que les échéances impayées du plan constituent une dette exigible à laquelle le débiteur ne peut faire face avec son actif disponible.
Attendu que la SAS BOKEH PRODUCTION n’a pas su tenir ses engagements quant au règlement dès l’arrêté du plan des créances inférieures à 500 euros et de la créance superprivilégiée.
Qu’elle se trouve ainsi en état de cessation des paiements tel qu’il est défini par l’article L631-1 du code de commerce.
Attendu qu’en application des articles L.626-27 alinéa 3 et L.631-20-1du code de commerce, il convient en conséquence de constater la résolution du plan et d’ordonner la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Attendu qu’il résulte des informations en possession du tribunal que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure elle n’a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 750.000 €.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L641-2, L641-2-1 et R641-10 du Code de Commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.626-27 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE L’ENTREPRISE,
PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT adopté par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 25 février 2025,
ET OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE
La SAS BOKEH PRODUCTION
[Adresse 1]
Société par actions simplifiée
La production de films institutionnels et publicitaires, de cours et longs métrages de documentaires, de séries, d’oeuvre audiovisuelles et multimédia. La réalisation de tous types de films sur tous supports connus ou à venir. La création de produits multimédias. La location et la vente de matériel cinématographique. Lla formation de publics aux techniques audiovisuelles et multimédias.
Inscrit au RCS sous le numéro 791 245 897 RCS [Localité 1],
FIXE provisoirement au 23 août 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur GONON et de juge-commissaire suppléant Madame [N].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [R] [Adresse 3].
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du ressort du siège de l’entreprise ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers du débiteur.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à sept mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les douze mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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