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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 25 juin 2025, n° 2025F00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 25 Juin 2025
Références : 2025F00015
ENTRE :
SAS ARELEC [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par son dirigeant Monsieur [U] [R]
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER, d’une part,
SARL BESTENTI ENERGIES
[Adresse 2]
Représentée par son gérant Monsieur [S] [B]
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER, d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. [O] [L]
Date d’audience publique des débats : 30 Avril 2025
Composition du tribunal ayant délibéré : Mme Claudine BROSSE
Mme Nathaly DUBOIS
M. [O] [L]
Date de prononcé (1) : 25 Juin 2025
Président signataire : Mme Claudine BROSSE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS ARELEC est une société de fabrication d’armoires électriques de commande pour l’automatisation.
La SARL BESTENTI ENERGIES est une entreprise d’installation de chauffage, sanitaires, VMC, climatisation, ainsi que de conception et de réalisation de tous systèmes destinés aux économies d’énergie.
La SARL BESTENTI ENERGIES a accepté, le 24 septembre 2021, un devis n°183350 établi le 25 juin 2021 par la SAS ARELEC pour la réalisation de travaux de raccordements électriques.
Le 15 novembre 2021, la SAS ARELEC a adressé à la SARL BESTENTI ENERGIES une facture n°180895 d’un montant de 3 831,71 euros.
À cette même date, la SAS ARELEC a adressé à la SARL BESTENTI ENERGIES une nouvelle facture n°180896 d’un montant de 389,11 euros, correspondant à la fourniture et à la pose d’un transformateur.
Par deux courriers en date du 16 mai 2022, la SAS ARELEC a réclamé à la SARL BESTENTI ENERGIES le paiement des deux factures.
Sans réponse de la part de cette dernière, la SAS ARELEC lui a adressé, le 03 juin 2022, un courrier recommandé avec accusé de réception, la mettant en demeure de lui régler la somme totale de 4 220,82 euros.
Suite à cette mise en demeure, la SARL BESTENTI ENERGIES a adressé à la SAS ARELEC un acompte de 3 193,08 euros, à valoir sur la facture de 3 831,71 euros.
Par courrier en date du 11 mars 2024, la SAS ARELEC a adressé à la SARL BESTENTI ENERGIES, un rappel de paiement portant sur la somme de 1 027,74 euros.
La SARL BESTENTI ENERGIES n’a pas donné suite à cette demande.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, la SAS ARELEC a présenté au président du tribunal de commerce de CHAMBERY, le 17 septembre 2024 une requête en injonction de payer à l’encontre de la SARL BESTENTI ENERGIES.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de CHAMBERY a enjoint la SARL BESTENTI ENERGIES à payer à la SAS ARELEC la somme principale de 1 027,73 euros outre les intérêts de retard calculés au taux de 1,5% par mois de retard à compter du 05 décembre 2021 sur la somme de 638,63 euros et à partir du 30 décembre 2021 sur la somme de 389,11 euros, outre les dépens et frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 euros.
Cette ordonnance fut signifiée à la SARL BESTENTI ENERGIES par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, qui y fit opposition par déclaration effectuée au greffe le 23 décembre 2024.
Consignation opérée des frais, les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
LES PRETENTIONS :
Dans son courrier reçu au greffe le 17 avril 2025, la SAS ARELEC sollicite le paiement de la somme de 1 027,72 euros restant due.
Dans son opposition et son courrier reçus au greffe le 31 mars 2025, la SARL BESTENTI ENERGIES conteste devoir l’intégralité de la somme réclamée par la SAS ARELEC.
LES MOYENS :
* En ce qui concerne la SAS ARELEC :
Elle fait valoir que les travaux prévus aux devis ont été exécutés et que la SARL BESTENTI ENERGIES ne l’a informé des difficultés qu’au bout d’un an.
Elle argue, par ailleurs, qu’ayant été prévenue trop tardivement par cette dernière, elle n’a pas été en mesure d’effectuer la mise en service de l’installation.
Elle ajoute qu’en l’absence de réponse à sa demande au titre des transformateurs, elle a été contrainte de les fournir elle-même, ce qui justifierait la facture supplémentaire de 389,11 euros.
* En ce qui concerne la SARL BESTENTI ENERGIES :
Elle explique que l’installation ne fonctionnait pas et qu’elle a dû elle-même procéder aux rectifications nécessaires, mais elle reconnaît qu’elle n’en a pas informé la SAS ARELEC.
Elle indique également que la SAS ARELEC n’a pas procédé à la mise en service prévue au devis.
Elle fait valoir par ailleurs qu’elle disposait des transformateurs nécessaires et a considéré ne pas avoir à payer ceux fournis par la SAS ARELEC.
DISCUSSION :
Au visa du courriel adressé au greffe par Monsieur [E] [F], conciliateur de justice, le 04 mars 2025, le tribunal constate que contrairement à la SARL BESTENTI ENERGIES, la SAS ARELEC a refusé toute conciliation.
La SARL BESTENTI ENERGIES ne conteste pas ne pas avoir prévenu la SAS ARELEC suffisamment tôt d’avoir à procéder à la mise en service de l’installation et dès lors, aucune faute à ce titre ne peut être reprochée à cette dernière.
D’autre part, il est constant que les travaux prévus au devis ont été exécutés par la SAS ARELEC, et la SARL BESTENTI ENERGIES, qui ne l’a pas informée des dysfonctionnements constatés, ne saurait lui reprocher de ne pas être intervenue pour procéder à des réparations.
Au visa des échanges de courriels entre les parties, il apparaît qu’afin de trouver un accord, la SAS ARELEC a proposé un rabais que la SARL BESTENTI ENERGIES a trouvé insuffisant et dans le cadre de l’audience de plaidoiries cette dernière a confirmé qu’elle n’était pas d’accord sur ladite proposition.
En l’occurrence, le tribunal constate que les factures considérées datent de novembre 2021 et relève les éléments suivants :
* La SARL BESTENTI ENERGIES a convenu à l’audience que la facture d’un montant de 389,11 est justifiée, ce qui ne l’a pas incité à la régler dans le délai prévu de 45 jours,
* Le solde dû de la deuxième facture date de novembre 2021, soit trois ans et demi après et n’a pas été réglé en totalité dans l’attente d’un accord avec la SAS ARELEC sur un rabais éventuel.
Dans ces conditions, la SARL BESTENTI ENERGIES n’est pas fondée à exiger de la part de la SAS ARELEC un quelconque rabais, d’autant que cette dernière n’a pas réclamé, dans le cadre de la présente instance, une condamnation au paiement d’intérêts de retard.
En conséquence, le tribunal condamne la SARL BESTENTI ENERGIES à payer à la SAS ARELEC la somme principale de 638,63 + 389,11 = 1 027,74 euros.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SARL BESTENTI ENERGIES qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, le tribunal,
Déclare régulière et recevable l’opposition de la SARL BESTENTI ENERGIES à l’ordonnance portant injonction de payer n°2024100878 rendue le 17 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de CHAMBERY au profit de la SAS ARELEC,
Se substituant à ladite ordonnance,
Condamne la SARL BESTENTI ENERGIES à payer en deniers ou quittances valables à la SAS ARELEC la somme de 1 027,74 euros montant principal de la cause sus énoncée,
Condamne la SARL BESTENTI ENERGIES aux dépens incluant le coût de l’ordonnance pour la somme de 33,47 Euros et de sa signification.
Liquide à la somme de 100,76 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de l’opposition et de la présente décision.
Le greffier,
Le président.
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