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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 11 juil. 2025, n° 2025R00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUILLET 2025
Références : 2025R00052
ENTRE :
M. [C] [T]
[Adresse 1]
Représenté par Me Ophélie RAOULT ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS DISTRIMOTOR [Adresse 2]
Représentée par Me Denis VEREL ([Localité 2])
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de chambre, faisant par délégation fonction de présidente du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 04 juillet 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 22 avril 2025, sur la requête de Monsieur [C] [T], à l’encontre de la SAS DISTRIMOTOR,
Vu les dossiers de plaidoiries déposés à l’audience par chacune des parties contenant les conclusions de Monsieur [C] [T] et celles de la SARL DISTRIMOTOR remises le jour même de l’audience et reprises oralement,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées, l’avocat conseil de la SAS DISTRIMOTOR a indiqué émettre toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
DISCUSSION
Sur la compétence du tribunal de commerce de Chambéry :
La SAS DISTRIMOTOR oppose à la demande de M. [C] [T] une clause attributive de compétence contenue à ses conditions générales et demande donc que la juridiction des référés du tribunal de commerce de Chambéry se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce d’Annecy.
La juridiction est saisie dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile qui a des conditions de mises en œuvre spécifiques et comme le rappelle à juste titre M. [C] [T], il est de jurisprudence qu’une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés.
De surcroit, il s’avère que les conditions d’application de l’article 48 du code de procédure civile ne sont pas réunies : M. [C] [T] n’est pas commerçant et le spécimen des conditions générales de vente de la SAS DISTRIMOTOR contenant la clause attributive de compétence alléguée n’est pas signé.
Il convient en conséquence de se déclarer compétent pour connaître de la demande de M. [C] [T].
Sur la mesure d’expertise demandée par M. [C] [T] :
M. [C] [T], artisan menuisier, a acquis, en date du 22 août 2008, un véhicule de type camionnette de marque VOLKSWAGEN modèle Crafter immatriculé [Immatriculation 1].
En novembre 2024, souhaitant réaliser des travaux de rénovation de son véhicule, il a acheté un moteur VOLKSWAGEN 2.5 TDI auprès de la SAS DISTRIMOTOR, qu’il a fait monter par la société BGM.
Le 20 décembre de la même année, M. [C] [T] a rencontré des difficultés techniques avec son véhicule et plus particulièrement, avec le moteur remplacé en novembre.
M. [C] [T] a engagé des démarches auprès de la SAS DISTRIMOTOR afin d’actionner la garantie contractuelle d’un an.
La procédure s’est révélée vaine, la SAS DISTRIMOTOR n’ayant envoyé aucun technicien ou expert pour faire les tests sur le moteur et M. [C] [T] n’a pas souhaité engager de frais supplémentaires.
C’est dans ces conditions que M. [C] [T] sollicite, dans le cadre de procédure de référé qu’il a introduite, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise sur le véhicule.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :
« s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesure d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. »
En l’espèce, ces conditions sont bien réunies, dans la mesure où il apparait que M. [C] [T] rencontre des difficultés dans la détermination de l’origine de la panne de son véhicule.
S’agissant d’un domaine technique, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, afin d’éclairer le tribunal en obtenant une analyse des désordres, des réparations à apporter et des responsabilités encourues.
Il appartiendra à l’expert ou aux parties concernées d’apprécier s’il y a lieu d’appeler à la cause la société BGM afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées opposables dans la mesure où elle est également intervenue sur le moteur du véhicule, objet du litige.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS DISTRIMOTOR les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
M. [C] [T] est demandeur à cette expertise ; il devra donc en avancer les frais.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise, tous les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Commettons, M. [G] [R], [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06.12.34.22.55 Mèl : [Courriel 1] avec mission de :
* Effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis sur le véhicule de type camionnette de marque VOLKSWAGEN modèle Crafter immatriculé [Immatriculation 1] et plus particulièrement le moteur acquis auprès de DISTRIMOTOR selon facture du 14 novembre 2024 n° 25143 appartenant à M. [C] [T],
* Examiner pour ce faire le véhicule de M. [C] [T] se trouvant dans son atelier au [Adresse 4],
* Indiquer la nature des liens contractuels et autres unissant les parties et décrire les missions confiées aux différents intervenants,
* Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-conformités, vices et préjudices allégués par le requérant, les décrire précisément et en indiquer l’origine, les causes, la nature, l’importance ainsi que les perspectives d’évolution,
* Dire si les vices, désordres ou non-conformités constatées étaient présents au moment de la vente et si le vendeur a pu en avoir connaissance, de quelque manière que ce soit,
* Indiquer la cause des désordres constatés et donner tous les éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis par M. [C] [T],
* Déterminer et chiffrer le coût des réparations de remise en état du véhicule en précisant la durée d’immobilisation de ce dernier et le montant du préjudice de jouissance subi par M. [C] [T],
* Donner tous éléments utiles à la compréhension et à la solution du litige,
Disons que l’expert devra dire au plus vite aux parties s’il est opportun pour le bon déroulement des opérations d’expertise de faire participer d’autres intervenants,
Disons que l’expert, saisi de sa mission par les soins du greffier de ce tribunal, devra accomplir celle-ci, en présence des parties ou de leurs représentants dûment convoqués, entendre leurs explications, se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et déposer un rapport de ses opérations avant le 31 décembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations d’expertise autorisée par le président de ce tribunal, sur demande de l’expert,
Disons que M. [C] [T] devra consigner, avant le 30 juillet 2025 au greffe de ce tribunal, une provision de 2 000 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons que lors de la première réunion, ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Disons que l’expert adressera aux parties avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au président de ce tribunal,
Disons que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour solliciter leurs observations dans le délai qu’il fixera,
Disons que l’expert devra répondre, dans les plus brefs délais, aux éventuelles observations des parties, à son choix, soit par un échange de correspondances contradictoires, soit dans son rapport définitif,
Disons que faute pour l’une des parties de répondre dans le délai imparti par l’expert, ce dernier devra constater la carence de la partie défaillante dans son rapport qui sera alors déposé en l’état,
Liquidons les frais de greffe relatifs à la présente décision à la somme de 57,72 euros TTC,
Disons que M. [C] [T] assumera l’avance de ces frais ainsi que tous les dépens engagés au cours de l’expertise concernant la ou les ordonnances rendues et leurs communications,
Disons que M. [C] [T] devra s’acquitter auprès du greffe du paiement d’une provision d’un montant de 250 euros TTC (TVA = 20,00 %) sur laquelle s’imputeront tous les dépens relatifs au déroulement de l’expertise,
Disons qu’en fin d’expertise le greffier.
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