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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 21 nov. 2025, n° 2025R00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2025
Références : 2025R00111
ENTRE :
Mme [C] [T]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SARL GARAGEXPERT [Adresse 2]
Représentée par Me [H] [S] ([Localité 2])
2/ SAS TURBO [Adresse 3] [Adresse 4]
Représentée par Me Franck ALBERTI ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Céline GANDILLET ([Localité 1])
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Jean-Michel LABORDE président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 31 octobre 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice les 5 et 16 septembre 2025, sur la requête de Mme [C] [T], à l’encontre de la SARL GARAGEXPERT et de la SAS TURBO 13,
Vu les conclusions de la SAS TURBO 13, remises au greffe le 31 octobre 2025,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les avocats en défense sont d’accord sur l’organisation d’une mesure d’expertise.
DISCUSSION
A l’examen des motifs visés à l’assignation, les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies.
Il convient donc d’ordonner une mesure d’expertise, tous les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise, tous les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Commettons M. [Q] [R] [Q], [Adresse 5] ([Localité 4]. : 06.23.45.58.16 Mèl : [Courriel 1]), avec mission de :
* Examiner le véhicule de Mme [C] [T], relever et décrire les désordres qui l’affectent,
* Donner tous éléments au tribunal à l’effet de pouvoir qualifier ces désordres,
* Déterminer leur origine et si le véhicule est réparable, les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, ainsi qu’une évaluation de leur coût,
* Donner tous éléments au tribunal à l’effet de lui permettre de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
* Donner tous éléments utiles au tribunal nécessaires à la compréhension du litige et à sa solution,
Disons que l’expert, saisi de sa mission par les soins du greffier de ce tribunal, devra accomplir celle-ci, en présence des parties ou de leurs représentants dûment convoqués, entendre leurs explications, se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et déposer un rapport de ses opérations avant le 30 avril 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations d’expertise autorisée par le président de ce tribunal, sur demande de l’expert,
Disons que Mme [C] [T] devra consigner, avant le 20 décembre 2025, au greffe de ce tribunal, une provision de 2 500 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert deviendra caduque,
Disons que lors de la première réunion, ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Disons que l’expert adressera aux parties avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au président de ce tribunal,
Disons que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour solliciter leurs observations dans le délai qu’il fixera,
Disons que l’expert devra répondre, dans les plus brefs délais, aux éventuelles observations des parties, à son choix, soit par un échange de correspondances contradictoires, soit dans son rapport définitif,
Disons que faute pour l’une des parties de répondre dans le délai imparti par l’expert, ce dernier devra constater la carence de la partie défaillante dans son rapport qui sera alors déposé en l’état,
Liquidons les frais de greffe relatifs à la présente décision à la somme de 73,88 euros TTC,
Disons que Mme [C] [T] assumera l’avance de ces frais ainsi que tous les dépens engagés au cours de l’expertise concernant la ou les ordonnances rendues et leurs communications,
Disons que Mme [C] [T] devra s’acquitter auprès du greffe du paiement d’une provision d’un montant de 250 euros TTC (TVA = 20,00 %) sur laquelle s’imputeront tous les dépens relatifs au déroulement de l’expertise,
Disons qu’en fin d’expertise le greffier.
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