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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 26 mai 2025, n° 2024003839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024003839 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 003839 REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 26 MAI 2025
DEMANDEUR(S) :
ALP (SAS), [Adresse 1] SIREN : 818 883 407 Représenté par : Thibaud, [Localité 1], [Adresse 2], [Localité 2]
DEFENDEUR(S):
,
[D] SAS exerçant sous le nom commercial de ACONSULTING, [Adresse 3] SIREN: 892 512 708 Représenté par : Angélique FACCHINI, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 24/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président
: Brigitte CAUMONT
Juges : Silvère PLATRET
: Pascal GUINOT,
[Adresse 5]
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 26 mai 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 76,55 euros HT, TVA : 15,31 euros, soit 91,86 euros TTC
Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :
LES FAITS :
En 2022, les sociétés ALP et, [D] qui exerce sous l’enseigne commerciale ACONSULTING entrent en relation commerciale par un accord tacite entre les parties.
La SAS, [D] a en charge la gestion des dossiers des clients particuliers leurs permettant de bénéficier des primes versées par l’Etat.
La SASU ALP a en charge la réalisation des travaux de rénovation énergétique chez ces clients particuliers.
La SASU ALP facture ses prestations à la SAS, [D], qui refacture ensuite aux clients finaux.
Du 15 décembre 2021 au 31 mai 2024, la SAS, [D] est représentée par Madame, [M], [C] qui assure la fonction de Présidente.
Le 07 mai 2024, Madame, [M], [C] crée la société FJ MANAGEMENT (SAS), immatriculée au RCS de, [Localité 3], le 28/05/2024.
Selon le Procès-verbal des décisions de l’associé unique de la SAS ACONSULTING, en date du 31 mai 2024 : Madame, [M], [C] démissionne de ses fonctions et nomme Président pour une durée indéterminée la société FJ MANAGEMENT.
Suite à de multiples litiges clients, la relation d’affaire établie entre, [D] et ALP a commencé à se détériorer, et plusieurs factures d’août 2023 à décembre 2023 pour un montant total de 34.440,52 € sont restées impayées.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, la SASU ALP a présenté à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône, le 18 juin 2024 une requête à l’encontre de la société ACONSULTING.
Une ordonnance en injonction de payer rendue le 03 juillet 2024 par le Président du Tribunal de commerce a été signifiée à la société ACONSULTING le 11 juillet 2024, afin de la voir condamner à payer les sommes suivantes :
* Somme principale de 34.440,52 euros, relative à titre de solde de factures impayées outre les intérêts pour mémoire à compter de la mise en demeure.
* Accessoires pour 5,55 €,
* Frais de requête pour 51,60 €
* Dépens (31,80€ dont 5,30 euros de TVA).
Le 07 Août 2024, Madame, [M], [C] a formé opposition à cette injonction de payer par LRAR expédiée le 06 août 2024 et reçue le 07 Août 2024 au greffe du Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône.
L’affaire fut inscrite sous le n° 2024002965, appelée à l’audience du 30 septembre 2024, et après renvois, elle fut retenue à l’audience du 24 mars 2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 26 mai 2025.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés aux débats.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives N°2 reçues au greffe, la SASU ALP demande au Tribunal :
A titre principal,
* Prononcer la nullité de l’opposition à injonction de payer formée le 07 août 2024 par Madame, [M], [C] ;
A titre subsidiaire,
* Déclarer irrecevable l’opposition à injonction de payer formée le 07 août 2024 par Madame, [M], [C] pour défaut de qualité à agir ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Condamner la SAS, [D] (ACONSULTING) à payer à la SASU ALP :
* 34.440,52 € en principal à titre du solde de factures impayées, majorée du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024.
* 5,55 €au titre des accessoires
* 51,60 € au titre des frais de requête ;
* En toute hypothèse :
* Débouter la SAS, [D] (ACONSULTING) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la SAS, [D] (ACONSULTING) à payer à la SASU ALP la somme de 240 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamner la SAS, [D] (ACONSULTING) à payer à la SASU ALP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS, [D] (ACONSULTING) aux entiers dépens comprenant ceux de l’injonction de payer, que la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
* Rappeler que la décision à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Dans ses conclusions récapitulatives N°3 reçues au greffe, la SAS, [D] demande au Tribunal de :
* Constater que l’opposition à l’injonction de payer est fondée et recevable ;
* Constater qu’en tout état de cause, les présentes conclusions régularisent au besoin l’opposition formée dans les délais ;
* Constater que la SASU ALP a refusé d’exécuter ses obligations contractuelles ;
Par conséquent,
* Débouter la SASU ALP de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal venait à faire droit aux demandes de la SASU ALP, la SAS, [D] sollicite des délais de paiement à hauteur de 24 mois,
* De fixer des délais de paiement à hauteur de 24 mois ;
En tout état de cause :
* D’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir ;
* Condamner la SASU ALP à payer à la SAS, [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Voir Condamner la SASU ALP aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SASU ALP :
Sur la nullité de l’opposition à injonction de payer formée par Madame, [M], [C] :
La SASU ALP s’appuie sur l’article 117 pour demander la nullité de l’opposition de payer formée par Madame, [M], [C].
L’article 117 énumère les irrégularités de fond susceptible d’entrainer la nullité d’un acte de procédure.
La SASU ALP vise plus particulièrement, « le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice. »
La SASU ALP précise également que conformément à l’article 119, «Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse ; »
La SASU ALP rappelle que Madame, [M], [C] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 5 août 2024, or cette dernière n’était déjà plus dirigeante de la SAS, [D], comme l’indique le procès-verbal des décisions de l’associé unique du 31 mai 2024. (pièce 2)
La SASU ALP entend prouver que Madame, [M], [C] a formé opposition en son nom propre à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer visant en qualité de défendeur la SASU ACONSULTING, sans avoir la qualité et la capacité pour agir.
A ce titre, elle demande au Tribunal de constater l’irrecevabilité de l’opposition de payer formée par Madame, [M], [C] le 5 août 2024.
* En ce qui concerne la SAS, [D] :
Sur la nullité de l’opposition à injonction de payer formée par Madame, [M], [C] :
La SAS, [D] considère que Madame, [M], [C] est bien fondée à établir l’opposition d’injonction à payer et que par conséquent l’opposition qu’elle a réalisée est parfaitement recevable.
Qu’à défaut la SASU ALP ne justifie d’aucun préjudice et qu’en l’absence de grief, il convient de rejeter toutes les demandes de la SASU ALP visant l’irrecevabilité ou la nullité de l’injonction de payer.
La SAS, [D] souligne un arrêt de la cour de cassation qui admet que l’opposition à une injonction de payer, même irrégulière interrompt le délai d’opposition et que par conséquent ses présentes conclusions régularisent l’opposition formée dans les délais impartis.
En conséquence, le Tribunal devra rejeter l’irrecevabilité soulevée par la SASU ALP.
DISCUSSION
Sur la nullité de l’opposition à injonction de payer formée par Madame, [M], [C] :
Madame, [M], [C] a démissionné de sa fonction de présidente de la SAS, [D] le 31 mai 2024, pour prendre ses fonctions dans la société FJ MANAGEMENT.
Il est clairement indiqué dans le procès-verbal des décisions de l’associé unique de la SASU ACONSULTING, pièce 2 ALP) en date du 31 mai 2024, à la 7 ème résolution : « la société FJ MANAGEMENT …..est nommée président pour une durée indéterminée en remplacement de Madame, [M], [C], démissionnaire de ses fonctions à compter de ce jour. »
L’ordonnance du Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, en date du 03 juillet 2024, concerne un litige opposant les sociétés ALP et ACONSULTING ,([D]) ;
L’opposition à l’injonction de payer établie par Madame, [M], [C] date du 05 août 2024 ;
Le 05 août 2024, Madame, [M], [C] n’a plus de fonction au sein de la SAS, [D] ;
Madame, [M], [C] écrit, pour exposer les motifs qui justifient son opposition à l’injonction de payer, en ses termes :
« Je soussigné, [C], [M], …. forme par la présente, opposition a une injonction de payer dont je fais l’objet. ……
Je m’oppose à l’injonction de payer que votre juridiction a prononcée à mon encontre. »
Il est clair que Mme, [M], [C] a fait opposition en son nom propre et non en qualité de représente légale ou mandataire de la société qu’elle n’évoque à aucun moment dans son opposition à l’injonction de payer ;
Madame, [M], [C] n’a aucun intérêt ni qualité à former opposition personnelle à une décision qui ne la concerne pas directement ;
La partie visée par l’ordonnance d’injonction de payer est bien la société ACONSULTING et non Madame, [M], [C] ;
Madame, [M], [C] n’a pas agi pour le compte de la société mais a fait opposition en son nom propre, affirmant faire l’objet de l’injonction.
En conséquence, le Tribunal prononcera la nullité de l’opposition à injonction de payer formée par Madame, [M], [C] pour irrégularité de fond.
Sur le montant des factures dues par la SAS, [D] à la SASU ALP :
La SASU ALP fournit aux débats la copie des factures dues par la SAS, [D] d’Août 2023 à Décembre 2023, (pièces 3, 4, 5, 6,7 et 8) pour un montant total de 34.440,52 € TTC.
Le Tribunal condamnera la SAS, [D] à payer à la SASU ALP la somme de 34.440,52 € en principal à titre du solde de factures impayées, majorée du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024, ainsi que les frais de requête et les frais accessoires ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
L’article D 441-5 du code de commerce stipule que « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L.441-6, est fixé à 40 €.
Elle est de droit sans rappel et sans avoir à être indiquée dans les conditions générales des contrats.
Le Tribunal condamnera la SAS, [D] à payer à la SASU ALP la somme de 240 € (40 €/facture) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’article 700 du C.P.C.et les dépens :
La SASU ALP a dû supporter des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, il conviendra de condamner la SAS, [D] à payer 1.500 € à la SASU ALP au titre de l’article 700 du CPC.
Le Tribunal condamnera également la SAS, [D] aux entiers dépens de l’instance comprenant ceux de l’injonction de payer, que la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire en premier ressort :
Vu les articles 117 et 119 du code de procédure civile, Vu les articles 1412 et suivants du code civil, Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1342 du code civil, Vu l’article L.411-6 du code de commerce, Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1219, 1231 et 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Prononce la nullité de l’opposition à injonction de payer n°2024000351, formée le 7 août 2024 par Madame, [M], [C] à l’encontre de la SASU ALP ;
Condamne la SAS, [D] (ACONSULTING) à payer à la SASU ALP :
* la somme de 34.440,52 € en principal à titre du solde de factures impayées, majorée du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 ;
* la somme de 5,55 € au titre des accessoires,
* la somme de 51,60 € au titre des frais de requête ;
Condamne la SAS, [D] (ACONSULTING) à payer à la SASU ALP la somme de 240 € (40 €/facture) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la SAS, [D] (ACONSULTING) à payer à la SASU ALP la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS, [D] (ACONSULTING) aux entiers dépens de l’instance comprenant ceux de l’injonction de payer, que la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS, [D] (ACONSULTING) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne la société ACONSULTING (SAS) en tous les dépens de l’instance, dont frais de greffe.
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 91,86 euros TTC.
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