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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 17 avr. 2026, n° 2026R00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026R00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 AVRIL 2026
Références : 2026R00025
ENTRE :
1/ SARL CARAVANING DU MARAIS
[Adresse 1]
Représentée par Me Sandrine LEGAY ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Marie-Luce BALME ([Localité 2])
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
2/ SA SOCANOR
[Adresse 2]
Représentée par Me Yann LE DOUARIN ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Christian SAINT ANDRE ([Localité 2])
3/ SAS STELLANTIS AUTO
[Adresse 3]
4/ SAS AUTOMOBILES [W]
[Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] Intervenante volontaire
Toutes deux représentées par Me François-Xavier MAYOL ([Localité 5]) ayant comme correspondante Me Marie-Ange SOUVY ([Localité 2])
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Patrice JAY, vice président, agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 3 avril 2026 en notre cabinet,
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, par lequel la SARL CARAVING DU MARAIS a fait assigner, par devant nous siégeant en l’état de référé, la SA SOCANOR, afin de désigner un expert concernant un véhicule de marque ADRIA Twin Plus 540 SP Citroën Jumper 2.2 140 ch, acquis auprès de la SA SOCANOR, l’instance a été enrôlée par le greffe le 24 mars 2026 sous le numéro 2026R00028,
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, par lequel la SA SOCANOR a fait assigner par devant nous siégeant en l’état de référé, la SAS STELLANTIS AUTO, afin de désigner un expert concernant le véhicule susvisé, l’instance a été enrôlée par le greffe le 18 mars 2026 sous le numéro 2026R00025,
Une ordonnance de jonction a été rendue le 03 avril 2026, les deux instances susvisées se sont poursuivies sous le numéro 2026R00025.
Vu les conclusions de la SAS STELLANTIS AUTO remises au greffe le 03 avril 2026 et l’intervention volontaire de la SAS AUTOMOBILES [W] à la présente instance en lieu et place de la SAS STELLANTIS AUTO,
Lors de l’audience devant nous, les parties de la présente affaire ont indiqué être favorable à la demande d’expertise concernant le véhicule ADRIA Twin Plus 540 SP Jumper 2.2 140 ch de marque Citroën.
Par ailleurs, il ressort des conclusions remises au greffe le 3 avril 2026 par la SAS STELLANTIS AUTO que celle-ci sollicite sa mise hors de cause à la suite de l’intervention volontaire de la SAS AUTOMOBILES [W], en qualité de constructeur du véhicule litigieux.
Dans ces conditions, il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la SAS AUTOMOBILES [W], laquelle se substitue, dans la présente instance, à la SAS STELLANTIS AUTO, qui sera en conséquence mise hors de cause.
Au regard des motifs exposés et des pièces versées aux débats, lesquels apparaissent légitimes, il y a lieu d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise sur véhicule de marque ADRIA Twin Plus 540 SP Citroën Jumper 2.2 140 ch, sous réserve de tous droits et moyens des parties quant au fond.
Enfin, au vu des observations formulées par les parties, et notamment par les sociétés STELLANTIS AUTO et AUTOMOBILES [W], il convient également d’adapter la mission confiée à l’expert.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO,
Prenons acte de l’intervention volontaire de la SAS AUTOMOBILES [W],
Ordonnons une expertise sur le véhicule de marque ADRIA Twin Plus 540 SP Citroën Jumper 2.2 140 ch, tous les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Commettons Monsieur [X] [A] expert, [Adresse 6], [Localité 6] (téléphone : [XXXXXXXX01] et portable : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 1]), avec mission de :
* Se rendre au garage ADR AUTOMOBILES, situé [Adresse 7],
* Entendre les parties ainsi que tout sachant utile à l’accomplissement de sa mission,
* Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité, en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable,
* Examiner le véhicule de marque ADRIA Twin Plus 540 SP Citroën Jumper 2.2 140 ch,
* Dire si le véhicule présente des anomalies ou désordres et, dans l’affirmative, préciser s’il s’agit de vices cachés, d’un défaut de conformité, d’un défaut d’entretien antérieur à la vente ou de toute autre cause technique affectant le véhicule,
* Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature et la gravité,
* Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
* Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
* Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
* Préciser si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils diminuent sa valeur ou son usage ou ne correspondent pas aux caractéristiques du produit vendu,
* Dire, dans l’hypothèse où les désordres litigieux seraient constatés, s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations permettent au véhicule de circuler dans des conditions normales,
* Détailler les réparations ou travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et en chiffrer le coût,
* En tout état de cause, dater l’origine de chacune des causes des désordres,
* Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule,
* Donner son avis sur les préjudices éventuellement subis par la SARL CARAVANING DU MARAIS en lien direct avec les désordres constatés,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
* Faire toutes observations utiles à la solution du litige.
Disons que l’expert pourra indiquer aux parties, les autres entreprises intervenantes qu’il souhaiterait voir participer aux opérations d’expertise, à charge pour celles-ci de les faire intervenir,
Disons que l’expert, saisi de sa mission par les soins du greffier de ce tribunal, devra accomplir celle-ci, en présence des parties ou de leurs représentants dûment convoqués, entendre leurs explications, se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et déposer un rapport de ses opérations avant le 18 septembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations d’expertise autorisée par le président de ce tribunal, sur demande de l’expert,
Disons que la SA SOCANOR devra consigner, avant le 21 mai 2026, au greffe de ce tribunal, une provision de 1 800 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert deviendra caduque,
Disons que lors de la première réunion, ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Disons que l’expert adressera aux parties avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au président de ce tribunal,
Disons que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour solliciter leurs observations dans le délai qu’il fixera,
Disons que l’expert devra répondre, dans les plus brefs délais, aux éventuelles observations des parties, à son choix, soit par un échange de correspondances contradictoires, soit dans son rapport définitif,
Disons que faute pour l’une des parties de répondre dans le délai imparti par l’expert, ce dernier devra constater la carence de la partie défaillante dans son rapport qui sera alors déposé en l’état,
Liquidons les frais de greffe relatifs à la présente décision à la somme de 85,62 euros TTC,
Disons que la SA SOCANOR assumera l’avance de ces frais ainsi que tous les dépens engagés au cours de l’expertise concernant la ou les ordonnances rendues et leurs communications,
Disons que la SA SOCANOR devra s’acquitter auprès du greffe du paiement d’une provision d’un montant de 250 euros TTC (TVA = 20,00 %) sur laquelle s’imputeront tous les dépens relatifs au déroulement de l’expertise,
Disons qu’en fin d’expertise le greffier.
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