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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, procedure collective, 19 mai 2025, n° 2025002656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025002656 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 002656 4156524
NAC : Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement (4AG)
Audience publique du Lundi 19/05/2025 (Affaire mise en délibéré lors de l’audience du 19/05/2025)
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
Art. L626-27, L631-19 et L631-20-1 du code de commerce (applicables aux procédures en cours)
Résolution du plan de REDRESSEMENT précédemment arrêté au profit de : Mme [C] [B] née [V] [Adresse 2]
Comparant lors de l’audience : Mme [C] [B] née [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT(E):M. Jean-Michel JULIANJUGES:M. Guy LARHERJUGES:M. Jean-Claude BARCOSGREFFIER D’AUDIENCE: M. Grégoire PRIEUR(Présent lors des débats)Ministère public représenté par : M. Julien MICHEL
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT:
M. Jean-Michel JULIAN, président(e), ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du CPC, assisté de M. Grégoire PRIEUR, greffier.
Le tribunal,
LA SAISINE DU TRIBUNAL
La SELARL EKIP', prise en la personne de Me [M] [J] agissant en qualité de de commissaire à l’exécution du plan de Mme [C] [B] née [V], a présenté une requête au tribunal exposant que le débiteur n’était plus en mesure d’honorer les engagements qu’elle avait souscrit lors de l’arrêté du plan en date du 06/02/2023.
Cette affaire a fait l’objet d’un examen à l’audience du 19/05/2025.
Le tribunal se trouve dés lors régulièrement saisi d’une demande de résolution du plan, conformément aux dispositions des articles L.626-27 et R626-48 du code de commerce applicable aux procédures en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005.
LA PROCEDURE
Aux fins d’être entendue en ses observations sur le bien fondé de la demande en résolution du plan, la partie défenderesse fut convoquée, et entendue en chambre du conseil le 19/05/2025.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,
L’article L. 626-27 du code de commerce dispose que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Il ressort que ces engagements ne peuvent être exécutés,
A ce jour, il a été procédé au règlement de la première échéance de 24 759,08 euros. Il s’avère cependant que le plan ne peut plus être exécuté pour les motifs suivants :
* La seconde échéance de 20 702,10 euros exigible en 03/2025 n’a pas pu être réglée
* Par courrier reçu le 16/04/2025, Madame [C] a sollicité la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en indiquant que « suite à diverses difficultés, que ce soit au niveau matériel (Problème de véhicule) ou au niveau santé, mon habilitation qui arrive a échéance le 25/07/2025 ne sera pas renouvelée »
Il convient dés lors de prononcer la résolution du plan de redressement par voie de continuation et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que L641-2 alinéa 2 du code de commerce dispose que «la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre est applicable s’il apparaît que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires hors taxes, sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’état. »
Attendu qu’il n’existe dans cette procédure aucun actif immobilier ; que par ailleurs le chiffre d’affaires et le nombre de salariés sont inférieurs aux seuils définis par l’article D641-10 du code de commerce (chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5).
Attendu qu’il convient en conséquence de faire application de la procédure simplifiée visée à l’article L641-2 précité.
Attendu enfin que l’actif mobilier étant de faible valeur, le tribunal autorise le liquidateur à procéder à la réalisation de gré à gré des biens figurant dans l’inventaire à intervenir dans les conditions visées à l’article L644-2 du code de commerce, soit dans les quatre mois suivant la publication du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de TARBES, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les réquisitions de monsieur le procureur de la République,
Vu le rapport du commissaire à l’exécution du plan,
Prononce la résolution du plan et met fin aux opérations et à la procédure en cours,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L. 644-1 du Code de Commerce à l’encontre de:
Mme [C] [B] née [V] ayant pour activité – [Adresse 2]
Dit que la procédure de liquidation judiciaire porte sur la patrimoine personnel et professionnel de Mme [C] [B] née [V].
Désigne M. [K] [R] en qualité de juge-commissaire
Désigne LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [M] [J], en qualité de liquidateur.
Désigne LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [M] [J] pour effectuer immédiatement un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent (Articles L641-2 et L. 622-6 du code de commerce).
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans les quinze jours à compter de la date du présent jugement.
Autorise LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [M] [J] en sa qualité de liquidateur à procéder pendant une période de quatre mois à compter de la publication du présent jugement à la réalisation de gré à gré ou aux enchères publiques des biens figurant dans l’inventaire à intervenir, dit que passé ce délai, il sera procédé à leur vente aux enchères publiques,
Dit que les dirigeants sociaux demeurent en fonction et que le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 19/05/2025.
Dit qu’il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
Invite les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe dans les conditions prévues à l’article L. 621-4 du code de commerce,
Dit que cette désignation devra être effectuée dans les dix jours du prononcé du présent jugement et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions de l’article L. 621-4 du code de commerce sera immédiatement déposé au greffe de ce tribunal ;
Fixe le délai au terme duquel la procédure devra être clôturée en application de l’article L644-5 du code de commerce à six mois,
Dit qu’à l’audience du
17/11/2025 à 09:00
Sera examinée, en application de l’article L643-9 du code de commerce,
La clôture des opérations de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
Dit que le présent jugement emporte convocation pour cette date du débiteur et du liquidateur et le cas échéant des contrôleurs de la procédure
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, et l’exécution provisoire du présent jugement.
Dépens en frais de liquidation judiciaire dont les frais de greffe forfaitisés.
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