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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 13 mars 2025, n° 2025F00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
13/03/2025 JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F97 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
Jugement de poursuite de la période d’observation
DEBITEUR :
Madame [Q] [I] née [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Non inscrit au RCS – 538 731 027 RM 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Jean-Marie GODARD Monsieur Philippe RIVE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 13/03/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 13/03/2025 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 16/01/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de Madame [Q] [I] née [Q].
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation.
A l’audience du 13/03/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* Madame [Q] [I] née [Q],
* SCP [E] [Z] représentée par Maître [E] [Z], mandataire judiciaire,
Maître [Z], ès-qualités, ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation. Il précise cependant qu’il n’a pas de comptabilité. Il propose un renvoi à deux mois.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l’audience,
SUR CE,
Attendu que Madame [Q] [I] née [Q] dispose de capacités de financement suffisantes ;
Attendu qu’il appert du rapport que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-15 du code de commerce d’ordonner la poursuite de la période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l’article L 631-15 du code de commerce,
AUTORISE la poursuite de la période d’observation de Madame [Q] [I] née [Q], [Adresse 2], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 538731027,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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