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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 9 févr. 2026, n° 2025J00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 09/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J267
DEMANDEUR LOXAM, [Adresse 1] -, [Localité 1], [Adresse 2] RCS 450 776 968
représenté(e) par Maître, [X], [C] / cabinet, [F]
DÉFENDEUR, [R], [Adresse 3] RCS 815 268 420
représenté(e) par Maître Olivier FOURGEOT et Maître, [D], [L]
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Michel CAP
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 15/01/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.
Elle entretient des relations commerciales de longue durée avec la société, [R], qui a loué auprès d’elle divers matériels pour les besoins de son activité professionnelle.
Invoquant des problèmes de trésorerie, la société, [R] a cessé d’acquitter les factures à leur échéance.
Sur la période comprise entre septembre 2024 et juin 2025, le montant des 104 factures impayées est de 53.076.01 €.
Plusieurs tentatives de règlement amiable sont intervenues.
Les parties ont signé deux protocoles transactionnels les 12 août 2024 et 15 mai 2025, qui n’ont pas été exécutés par la société, [R].
Les factures postérieures à la conclusion de ces protocoles, concernant la poursuite des locations, n’ont pas été réglées.
Un dernier avis amiable avant procédure a été adressé le 4 juillet 2025 à la société, [R], qui n’a pas été suivi d’effet.
Le 21 juillet 2025, la société LOXAM a déposé plainte pour abus de confiance contre la société, [R], qui n’avait pas restitué les matériels suivants :
* selon contrat n° 743763721 517291 :
* selon contrat n° 743763721 0040001 :
* selon contrat n° 743763721 0040002 :
* selon contrat n° 743758890 467884 :
* selon contrat n° 743738790 499148 :
* selon contrat n° 113164058 312919 :
* selon contrat n° 743758893 495676 :
* selon contrat n° 743758729 558723 :
* selon contrat n° 743758735 586591 :
* selon contrat n° 743771564 541258 :
* 1 brise-béton 23 kg, [Localité 2]
* 1 pointerolle BRISEBET
* 1 pelle bèche large
* 1 découpeuse à matériaux
* 1 remorque charge utile
* 1 pilonneuse PN2/PN3
* 1 camion benne simple CAB
* 1 camion benne simple CAB
* 1 camion benne simple CAB
* 1 découpeuse à matériaux 70CC.
Sans nouvelle de son matériel après cette date, la société LOXAM, a, par exploit de commissaire de justice du 13 août 2025, fait assigner la société, [R] devant le tribunal de commerce de Lorient.
Le 24 octobre 2025, la société, [R] a restitué à la société LOXAM trois camions bennes et une remorque, et a déposé plainte pour vol le 22 octobre 2025 pour les matériels non restitués.
L’affaire été retenue à l’audience de plaidoiries du 14 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 14 janvier 2026, la société LOXAM demande :
Débouter la société, [R] de ses demandes ;
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société, [R] à payer à la société LOXAM la somme de 75.601,73 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 11.340,25 €, et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 5.640 € (40 € x 141 factures) ;
Et ce, en application de l’article 16-2 des conditions Générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur,
Condamner la société, [R] à payer à la société LOXAM la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 14 janvier 2026, la société, [R] oppose :
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
In limine litis,
Le tribunal de LORIENT se déclarera incompétent territorialement au profit du tribunal des affaires économiques de PARIS,
Donner acte à la concluante de la restitution des véhicules dont la liste est :
* Camion benne simple cab.coffre 079-0041 (n°495676)
* Remorque charge utile =2,8T 022-0005 (n°499148)
* Camion benne simple cab. Coffre 079-0041 (n°586591)
* Camion benne simple cab. Coffre 079-0041 (n°558723)
Donner acte à la concluante du vol des matériels suivants :
* Briseur brise-béton
* Equipement pelle-bêche
* Equipement découpeuse à matériel
* Equipement thermique
* Broyeuse pilonneuse thermique
Justifiant la mise en jeu des garanties assurantielles adossées au contrat de location,
Dire et juger que la société, [R] ne saurait être tenue au titre du matériel que dans la limite de la garantie contractuelle ;
Ordonner la communication des contrats d’assurance souscrit par le loueur ;
Débouter la société LOXAM de ses demandes indemnitaires au titre de la clause pénale et de l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture à défaut de justifier d’un préjudice spécifique ;
Autoriser la société, [R] à s’acquitter en vingt-quatre mensualités du paiement des sommes dont elle est redevable au titre de la location des véhicules et matériels ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur l’exception d’incompétence territoriale
La société, [R] oppose que la clause attributive de compétence territoriale au profit du tribunal de commerce de LORIENT ne lui est pas opposable car :
* Les contrats produits faisant mention d’une clause n’ont pas été signés ;
* Les offres de location signées ne font pas état d’une clause de compétence et encore moins de son acceptation expresse ;
* La société LOXAM ne peut pas se prévaloir d’une clause approuvée ultérieurement dans les protocoles d’accord.
La société LOXAM réplique que :
* Monsieur, [G], dirigeant de la société, [R], a signé et tamponné les protocoles d’accord conclus avec la société LOXAM les 12 août 2024 et 15 mai 2025 qui, en page 3, dans un paragraphe V intitulé « Règlement des litiges », stipulent expressément :
« Tout litige né de l’exécution du présent protocole d’accord relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Lorient »;
* La société, [R] a donc expressément accepté la clause attributive de compétence à deux reprises, dans des circonstances ne laissant place à aucune ambiguïté ;
* Dans ces conditions, l’analyse des contrats et offres de location est sans intérêt, d’autant que les factures dont il est demandé le paiement concernent les contrats expressément visés dans les protocoles.
L’article 48 du code de procédure civile dispose que :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est apposée. »
En l’espèce, la société, [R] a signé et tamponné les protocoles d’accord conclus avec la société LOXAM les 12 août 2024 et 15 mai 2025 mentionnant, en page 3, dans un paragraphe V intitulé « Règlement des litiges » que :
« Tout litige né de l’exécution du présent protocole d’accord relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Lorient ».
Les factures objet du présent litige concernent les contrats visés dans le protocole.
Dans ces conditions, la société, [R] sera déboutée de son exception d’incompétence territoriale et le tribunal de commerce de LORIENT se déclarera territorialement compétent pour statuer sur le présent litige.
2) Sur la demande principale en paiement
Outre sa demande initiale figurant dans son assignation (53.076,01 €), la société LOXAM sollicite :
* Le règlement des locations qui ont continué à courir depuis le 1 er juillet 2025 (et depuis le 8 juillet 2025 pour la découpeuse n°541258) jusqu’au 24 octobre 2025, date à laquelle :
* Trois camions bennes et une remorque lui ont été restitués ;
* Six matériels ont été déclarés volés par la société, [R] ;
* Le règlement d’une somme de 2.000 € au titre de la franchise contractuelle pour le matériel volé ;
Soit un total de 75.601,73 € (demande initiale de 53.076,01 € + locations du 1 er juillet 2025 au 31 octobre 2025 de 20.525,72 € + franchise de 2.000 €).
La société, [R] ne conteste pas le montant réclamé sous réserve de la prise en compte de la restitution des véhicules qui justifiera la régularisation d’avoirs, dès lors que l’intégralité de la location au titre du mois d’octobre ne saurait être due.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la société, [R] ne conteste pas devoir régler à la société LOXAM les factures de location concernant les trois camions benne et la remorque restitués le 24 octobre 2025.
La société LOXAM a bien pris en compte la restitution puisqu’elle n’a facturé les locations de matériels à la société, [R] que jusqu’au 24 octobre 2025.
La somme de 73.601,73 € est donc bien due par la société, [R] au titre des locations.
Conformément à l’article 12-4-4 des conditions générales de location, la société LOXAM a également facturé à la société, [R] une franchise de 2.000 € (4 x 500 €) au titre du matériel volé :
* Facture n°743772917-0001 du 15 novembre 2025 : 500 € (découpeuse n°467884) ;
* Facture n°113180859-0001 du 15 novembre 2025 : 500 € (pilonneuse n°312919) ;
* Facture n°743772916-0001 du 15 novembre 2025 : 500 € (découpeuse n°541258) ;
* Facture n°743772915-0001 du 15 novembre 2025 : 500 € (brise-béton n°517291).
Dans ces conditions, la société, [R] sera condamnée à payer à la société LOXAM la somme principale de 75.601,73 €.
3) Sur les demandes accessoires
L’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur prévoit que :
« Toute facture impayée à son échéance entraîne des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
(…) Une indemnité forfaitaire de 40 € est due pour frais de recouvrement. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le loueur peut demander une indemnité complémentaire sur justificatif. A titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d’ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% du montant de la facture pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous les autres frais judiciaires. »
L’article L.441-10 du code de commerce prévoit également que :
« (…) Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…)
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) ».
En l’espèce, la société, [R] n’a pas réglé ses factures à échéance.
Dès lors, la société LOXAM est parfaitement fondée à voir condamner la société, [R] au paiement des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, et au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, soit 5.640 € (40 € X 141 factures), en application de conditions générales de location précitées.
En revanche, la société, [R] étant déjà condamnée au paiement d’intérêts de retard majorés de dix points de pourcentage et au versement d’une indemnité forfaitaire de 5.640 € pour les 141 factures demeurées impayées à échéance, le tribunal considère que la clause pénale correspondant à 15% du montant des factures apparaît largement excessive.
Le tribunal fera dès lors usage de ses pouvoirs de modération et réduira la clause pénale au montant symbolique de 1 €.
4) Sur la demande de délais de paiement
La société, [R] sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois en invoquant des difficultés financières.
La société LOXAM s’oppose à la demande de délais de paiement.
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. (…) »
En l’espèce, la société, [R] ne verse aux débats aucune pièce justificative à l’appui de sa demande de délais de paiement.
En conséquence, défaillante dans la preuve de ses difficultés financières, elle en sera déboutée.
5) Sur les autres demandes
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 3.000 €, elle en a fait une appréciation exagérée. Le tribunal estime faire bonne justice en lui octroyant la somme de 2.500 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société, [R].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 48 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1231-5 et 1343-5 du code civil, Vu l’article L.441-10 du code de commerce, Vu les conditions générales de location de la société LOXAM,
Se déclare territorialement compétent ;
Condamne la société, [R] à payer à la société LOXAM la somme principale de 75.601,73 € TTC au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 5.640 (40 € x 7 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Juge que la clause pénale est manifestement excessive ;
Réduit en conséquence la clause pénale au montant symbolique de 1 € ;
Condamne la société, [R] à payer à la société LOXAM la somme de 1 € au titre de la clause pénale ;
Condamne la société, [R] à payer à la société LOXAM la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met à la charge de la société, [R] les entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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