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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 20 mai 2025, n° 2025J00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION FAMILIALE LOCALE DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
20/05/2025 JUGEMENT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* ASSOCIATION [5] [Adresse 4], enregistrée à l’INSEE sous le numéro [Numéro identifiant 3], DEMANDEUR – représentée par ISALEX Avocats – [Adresse 6].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
SELARL FHB, représentée par Maître [T] [L] ès-qualité d’administrateur judiciaire des sociétés IDEMPAS-QUALIS et IDempas-Xerolab28
[Adresse 2], DÉFENDEUR – non-comparant.
* SELARL [E] [R], représentée par [E] [R] ès-qualité de mandataire judiciaire des sociétés IDEMPAS-QUALIS et IDempas-Xerolab28
[Adresse 1], RCS *, DÉFENDEUR – non-comparant.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats en audience publique le 20/05/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Bruno ODOUX
Juges : Madame Sandrine FOUCAULT
Madame Brigitte VOLPI
Assistés lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Jugement prononcé en audience publique le 20/05/2025 par Monsieur Bruno ODOUX président assisté de Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier, qui l’ont signé.
SUR CE,
Attendu que la SELARL FHB, représentée par Maître [T] [L] ès-qualité d’administrateur judiciaire des sociétés IDEMPAS-QUALIS et IDempas-Xerolab28 et la SELARL [E] [R], représentée par [E] [R] ès-qualité de mandataire judiciaire des sociétés IDEMPAS-QUALIS et IDempas-Xerolab28 ne comparaissent pas bien que régulièrement assignés et appelés, ni personne pour eux;
Attendu que le tribunal ordonnera la jonction de la présente affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025J00040 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2024J00246 ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l’ASSOCIATION [5].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputée contradictoire,
CONSTATE la non comparution de la SELARL FHB, représentée par Maître [T] [L] ès-qualité d’administrateur judiciaire des sociétés IDEMPAS-QUALIS et IDempas-Xerolab28 et la SELARL [E] [R], représentée par [E] [R] ès-qualité de mandataire judiciaire des sociétés IDEMPAS-QUALIS et IDempas-Xerolab28 bien que régulièrement assignés et appelés, ni personne pour eux,
ORDONNE la jonction de la présente affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025J00040 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2024J00246,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’ASSOCIATION [5]. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 76,32 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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