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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 8 déc. 2025, n° 2025F01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01209 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 8 DECEMBRE 2025 – 1ère Chambre -
N° RG : 2025F01209
SASU PREFILOC CAPITAL SASU C/ Mme [V] [S]
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, avocat à la Cour à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
Mme [V] [S], [Adresse 3]
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 1 er septembre 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 avril 2024, MADAME [V] [S] a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location pour 48 mois d’une caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 253,26 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par MADAME [V] [S] le 27 mai 2024.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 23 mai 2025 MADAME [V] [S] de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné MADAME [V] [S] le 11 juin 2025 devant le présent tribunal et demande par conclusions déposées à l’audience de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner MADAME [V] [S] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la Madame de 12.121,76 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner MADAME [V] [S] à régler la Madame de 5.000€ à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts,
Condamner MADAME [V] [S] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la Madame de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner MADAME [V] [S] aux entiers dépens.
MADAME [V] [S] ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
La demanderesse expose que MADAME [V] [S] n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 12.121,76 € comme suit :
La défenderesse, ne comparaissant pas à l’audience, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE,
Sur la non-comparution de la défenderesse,
Constatant la non-comparution de MADAME [V] [S] et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de MADAME [V] [S], justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que MADAME [V] [S] ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la demanderesse aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 1.266,30 (loyers échus impayés TTC) + 7.808,85 (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 9.075,15€.
Le tribunal constate que la demande de 12.121,76 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la Madame de 9.075,15 €.
En conséquence, le tribunal condamnera MADAME [V] [S] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la Madame de 1.266,30 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil et la Madame de 7.808,85 €.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par MADAME [V] [S], elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société MADAME [V] [S] sera condamnée aux dépens.
Et par application de celles de l’article 700 du même code, MADAME [V] [S] sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à 300 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate la non-comparution de MADAME [V] [S],
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Condamne MADAME [V] [S] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la Madame de 1.266,30 € (MILLE DEUX CENT SOIXANTE SIX EUROS ET TRENTE CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, et la Madame de 7.808,85 € (SEPT MILLE HUIT CENT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES),
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres prétentions,
Condamne la MADAME [V] [S] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la Madame de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne MADAME [V] [S] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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