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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 20 janv. 2025, n° 2024J00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 20/01/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 6] [Adresse 2], RCS 312162449 DEMANDEUR – représentée par
Maître FARACI Lucie – [Adresse 4]
PARTIE(S) EN DEFENSE
*
SAWA
[Adresse 3], RCS 853325173
DÉFENDEUR – non comparant
*
Monsieur [I] [S] [Adresse 1], DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Madame Laurence HERBET Monsieur Christophe BAZOUCHE
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 20/01/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 6] à l’assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET VERNANGE ET ASSOCIES, Commissaires de justice associés à [Localité 5], qu’elle a fait délivrer le 05/04/2024 à la société SAWA et Monsieur [I] [S], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 16/09/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 16/09/2024 ;
ATTENDU que Maître FARACI Lucie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 6], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la société SAWA et Monsieur [I] [S] ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour les représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 16/12/2024 a été prorogé au 20/01/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
FAITS ET PROCEDURE
ATTENDU qu’en date du 13/09/2019 la société SAWA a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 6] un prêt professionnel d’un montant de 15 000 € ;
QUE le 19/09/2019 la société SAWA a ouvert un compte professionnel à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 6] ;
ATTENDU que Monsieur [I] [S], associé majoritaire, s’engage en qualité de caution solidaire pour la somme de 9 000 € ;
ATTENDU que depuis le mois d’août 2022 la société SAWA a cessé le remboursement des échéances du prêt ;
ATTENDU que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 6] a effectué les démarches amiables auprès de la société SAWA qui sont restées infructueuses ;
ATTENDU qu’aucune résolution amiable n’ayant été possible, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 6] sollicite l’intervention du Tribunal de commerce de TOULON en vue de la condamnation de la société SAWA et de Monsieur [I] [S] ;
SUR LE FOND
ATTENDU que faute pour le défendeur d’avoir été présent ou représenté à l’audience du 16/10/2024, le Tribunal faisant application de l’article 472 du Code de procédure civile rendra sa décision au vu des éléments dont il dispose ;
ATTENDU que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » ;
ATTENDU que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 6] demande au Tribunal de commerce de TOULON de condamner la société SAWA et Monsieur [I] [S] à lui payer :
La somme de 1 700,76 € représentant le solde de son compte professionnel assorti des intérêts au taux légal à compter du 03/10/2023 jusqu’au parfait paiement, La somme de 8 637,46 € outre les intérêts au taux de 1.20% sur la somme de 8 383,41 € à compter du 13/12/2023 jusqu’au parfait paiement ;
ATTENDU que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 6] demande également au Tribunal de commerce de TOULON de :
Prononcer l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,
Débouter la société SAWA et Monsieur [I] [S] de toutes contestations contraires de ce chef,
Condamner solidairement la société SAWA et Monsieur [I] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 6] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
ATTENDU que le Tribunal de commerce de TOULON a pris connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats ;
ATTENDU que ces pièces sont rappelées au bordereau de pièces produites listées par le demandeur, le Tribunal les appréhendera de la manière suivante, dans l’ordre ci-dessous et pour chacune des demandes ;
Sur la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 6] de condamner la société SAWA au paiement du solde de son compte professionnel assorti des intérêts au taux légale à compter du 03/10/2023 jusqu’au parfait paiement
ATTENDU que l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
ATTENDU que l’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi » et que cette disposition est d’ordre public ;
QUE la société SAWA a sollicité l’ouverture d’un compte professionnel en l’agence de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 6] ;
QUE la société SAWA a par sa signature du contrat reconnu avoir pris connaissance et accepter les conditions particulières d’utilisation ;
LE TRIBUNAL, considérant ces éléments, condamnera la société SAWA à payer la somme de 1 700,76 € assorti des intérêts au taux légal à compter du 03/10/2023 jusqu’au parfait paiement ;
Sur la condamnation solidaire de la société SAWA et de Monsieur [I] [S] à payer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 6] la somme de 8 637,46 € outre les intérêts au taux de 1.20% sur la somme de 8 383,41 € à compter du 13/12/2023 jusqu’au parfait paiement
ATTENDU que l’article 1231-1 du Code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
ATTENDU que l’article 1231-6 du Code civil dispose que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte » ;
ATTENDU que l’article 1344-1 du Code civil dispose que :
« La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice » ;
ATTENDU qu’afin de garantir le paiement du prêt professionnel souscrit en date du 13/09/2019, Monsieur [I] [S] s’est engagé en qualité de caution solidaire pour un montant de 9 000 €, le Tribunal de commerce de TOULON ordonnera la condamnation solidaire de la société SAWA et de
Monsieur [I] [S] à payer la somme de 8 637,46 € outre les intérêts au taux de 1.20% sur la somme de 8 383,41 € à compter du 13/12/2023 jusqu’au parfait paiement ;
Sur la demande d’exécution provisoire
ATTENDU que l’article 514 du Code de procédure civile dispose que :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » ;
LE TRIBUNAL prononcera l’exécution provisoire de droit du jugement ;
Sur la demande de débouter la société SAWA et Monsieur [I] [S] de toutes contestations contraires de ce chef
ATTENDU que l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
ATTENDU que l’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi » et que cette disposition est d’ordre public ;
ATTENDU l’article 2288 du Code civil qui dispose que :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » ;
QUE la société SAWA et Monsieur [I] [S] ont demandé l’ouverture d’un compte professionnel ;
QUE la société SAWA et Monsieur [I] [S] ont souscrit à une carte business ;
QUE la société SAWA et Monsieur [I] [S] ont souscrit à un contrat de crédit professionnel avec engagement de caution solidaire ;
QUE la société SAWA et Monsieur [I] [S] ont procédé au règlement des échéances jusqu’au mois d’août 2022 ;
QUE par leur signature, la société SAWA et Monsieur [I] [S] ont pris connaissance et accepté les conditions d’utilisations desdits contrats ;
LE TRIBUNAL déboutera la société SAWA et Monsieur [I] [S] de toutes possibilité de contestations contraire ;
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
ATTENDU que pour faire reconnaitre ses droits la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 6] a dû exposer des frais non compris dans les dépens ;
LE TRIBUNAL condamnera la société SAWA et Monsieur [I] [S] à payer solidairement à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 6] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les entiers dépens
LE TRIBUNAL condamnera solidairement la société SAWA et Monsieur [I] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les articles 472, 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1344-1 et 2288 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la société SAWA à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 6] la somme de 1 700,76 € assorti des intérêts au taux légal à compter du 03/10/2023 jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement la société SAWA et Monsieur [I] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 6] la somme de 8 637,46 € outre les intérêts au taux de 1.20% sur la somme de 8 383,41 € à compter du 13/12/2023 jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTE la société SAWA et Monsieur [I] [S] de toutes possibilité de contestations contraire ;
CONDAMNE solidairement la société SAWA et Monsieur [I] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 6] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE solidairement la société SAWA et Monsieur [I] [S] aux entiers dépens liquidés à la somme de 89,66€ T.T.C., dont T.V.A. 14,94€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Bruno ADET Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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