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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 30 janv. 2025, n° 2024F01270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024F01270 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
30/01/2025 JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1270 Numéro de Procédure collective : 2024RJ152
JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
BEMO FINANCES [Adresse 1] [Localité 1] Non inscrit au RCS – 843 303 892 RM 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Thierry GAUTRIN Monsieur Lionel IZOU Monsieur Lionel IZOU
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 30/01/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 30/01/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 25/04/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de BEMO FINANCES.
En application de l’article L 631-15 du Code de Commerce, l’Administrateur judiciaire a déposé le rapport de l’enquête.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 30/01/2025.
Ont comparu :
* BEMO FINANCES, représentée par son dirigeant, assisté de Maître Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, Avocat au Barreau de TOURS, y demeurant [Adresse 2],
* SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [E] [J], Administrateur judiciaire,
* SELARL PJA représentée par Maître [S] [F], mandataire judiciaire,
Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Maître [E] [J] ès-qualités d’Administrateur judiciaire ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation.
SELARL PJA, ès-qualités, est favorable à la poursuite d’activité.
La société BEMO FINANCES précise qu’un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan et sollicite la prolongation de la période d’observation.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport de l’Administrateur judiciaire que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce de maintenir la poursuite de la période d’observation jusqu’au 25/04/2025 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport d’enquête il échet dès lors en l’absence de contestations, et dans l’intérêt de la préservation de l’entreprise et des emplois, d’autoriser le maintien de la période d’observation de BEMO FINANCES jusqu’au 25/04/2025;
Attendu que pendant cette période, l’Administrateur judiciaire élaborera un plan de redressement de l’entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
MAINTIENT la poursuite de la période d’observation de BEMO FINANCES, [Adresse 3], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 843303892, assisté(e) de SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [E] [J] Administrateur judiciaire, jusqu’au 25/04/2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 27/03/2025,
DIT que pendant cette période SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [E] [J], Administrateur judiciaire, élaborera un plan de redressement de l’entreprise,
DIT qu’en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies,
DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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