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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 3 avr. 2025, n° 2025F00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00608 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 3 Avril 2025
N• de RG : 2025F00608
N• MINUTE : 2025F01113
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [A] [E] [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR(S) :
* SAS FB SOLUTION AUTOROUTE A1 GARONOR [Adresse 2]
Représentant légal : M. [X] [Z], Président, [Adresse 3] comparant par Me ESTELLE CHEVALIER [Adresse 4] (75C2480)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Patrick CARRALE Juges : Mme Dominique LAMAILIERE Mme Aurore SAGLIO THEBAULT assistés de M. Edouard GRARDEL, commis greffier
DEBATS
Audience publique du 3 Avril 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Par acte du 17 mars 2025, M. [A] [E] assigne la SAS FB SOLUTION à comparaître à l’audience publique du 3 Avril 2025.
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :
* -Dire et juger que Mr [A] [E] est recevable et bien -fondée en toutes ses demandes.
* condamner en outre Fb solution au paiement 1950€.
* -Condamner Fb solution, qui succombe à payer à Mr [A] [E] la somme 3000€ à titre de dommages -intérêt.
* -condamner Fb solution au paiement d’une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du C.P.C, ainsi qu’aux entiers dépens.
* -Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience de ce jour, le Tribunal relève que par acte du 3 juin 2024, M. [A] [E] a assigné la société FB SOLUTION à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les mêmes faits.
Que cette affaire, enrôlée sous le n° RG 2024F01133, a fait l’objet d’un jugement en date du 17 décembre 2024, n° de Minute 2024F03165 ? jugement de litispendance au profit du Tribunal judiciaire de Rennes, antérieurement saisi. Le certificat de non appel de ce jugement a été établi le 21 mars 2025 par la Cour d’appel de Paris
Les faits ont donc déjà été jugés.
MOTIFS
Attendu que l’article 125 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 2 que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée (…) de la chose jugée.
Attendu que par jugement en date du 17 décembre 2024, n° RG 2024F01133, n° de Minute 2024F03165, le Tribunal de Céans a déjà statué sur les mêmes faits.
Attendu qu’il conviendra donc de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, et de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège, par décision contradictoire en dernier ressort,
Relève d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ;
Déclare les demandes irrecevables ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 euros (dont 9,54 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Patrick CARRALE, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.
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