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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 22 mai 2025, n° 2025F00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | KALOREO SARL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
22/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F345
Numéro de Procédure collective : 2025RJ76
Jugement de poursuite de la période d’observation
DEBITEUR :
KALOREO SARL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Inscrit au RCS sous le numéro 813 440 633 RCS CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Jean-Marie GODARD Madame Brigitte VOLPI
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 22/05/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 22/05/2025 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 27/03/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de KALOREO SARL.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation.
A l’audience du 22/05/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
KALOREO SARL, SELARL PJA représentée par Maître [B] [P], mandataire judiciaire, Mme/Mr le représentant des salariés de la SARL KALOREO,
Maître [B] [P], ès-qualités, ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation. Que la trésorerie est positive. Que le passif est de 112.000 € dont 46.900 € à titre provisoire.
Le juge-commissaire en son rapport écrit est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l’audience,
SUR CE,
Attendu que KALOREO SARL dispose de capacités de financement suffisantes ;
Attendu qu’il appert du rapport que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-15 du code de commerce d’ordonner la poursuite de la période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire,
Vu le rapport susvisé,
Vu l’article L 631-15 du code de commerce,
AUTORISE la poursuite de la période d’observation de KALOREO SARL, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 813440633,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Sébastien FERTRÉ Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier
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