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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 28 mars 2025, n° J2023000443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2023000443 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 28/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2023000443
AFFAIRE 2022038424
ENTRE :
SAS RBL – REI, dont le siège social est 140 bis rue de Rennes 75006 Paris – RCS B 305461063
Partie demanderesse : assistée du cabinet 08H08 AVOCATS représentée par Me Thierry GUYARD, Avocat au barreau d’Angers, et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représentée par Me Frédéric MASSELIN Avocat (R142)
ET :
SA SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, dont le siège social est 29 boulevard Haussmann 75009 Paris – RCS B 552120222 Partie défenderesse : assistée de la SCP LUSSAN représentée par Me Emmanuelle ORENGO Avocat (P77) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée par Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
AFFAIRE 2022046836
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, dont le siège social est 29 boulevard Haussmann 75009 Paris – RCS B 552120222 Partie demanderesse : assistée de la SCP LUSSAN représentée par Me Emmanuelle ORENGO Avocat (P77) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée par Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
ET :
SA BROYEURS POITTEMILL INGENIERIE, dont le siège social est Technoparc Futura 62400 Béthune – RCS d’Arras B 367200573
Partie défenderesse : assistée de Me Philippe PREUD’HOMME Avocat, au barreau de Béthune, et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC agissant par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
La société RBL-REI (ci-après RBL) est spécialisée dans l’engineering, les études, la conception, la réalisation, la commercialisation et le montage d’installations industrielles, ainsi que dans leur entretien et réparation.
Le 10 septembre 2014, RBL a conclu un contrat avec la société BIONEXT, agissant tant pour son propre compte que pour celui des sociétés IFP ÉNERGIES NOUVELLES, SOFIPROTEOL et TOTAL RAFFINAGE CHIMIE. Ce contrat concerne la réalisation d’une unité de stockage et de préparation de biomasse sur un site de gazéification localisé à Dunkerque (59),
Le 13 janvier 2015, RBL a conclu un contrat de sous-traitance (ci-après le CONTRAT, désigné par les parties « SUPPLY SUB-CONTRACT » traduit par « CONTRAT DE FOURNITURE ») pour la fourniture par la société BROYEURS POITTEMILL INGÉNIERIE (ci-après POITTEMILL) d’une unité de broyage nécessaire au fonctionnement de l’unité de stockage et préparation, au prix de 898 500 euros ; le CONTRAT prévoit la mise en place d’une « garantie bancaire de restitution d’acompte », désignée par les parties « ADVANCE PAYMENT BANK GUARANTEE » (ci-après GRA), devant être délivrée par une banque au bénéfice de RBL sur demande de POITTEMILL.
Cette GRA a été émise en date du 20 mars 2015 par le CRÉDIT DU NORD (aux droits duquel vient la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (ci-après SG), au bénéfice de RBL pour un montant de 180.000 euros, représentant 20% du marché. Elle stipule qu’elle s’éteint à la remise du « Certificat de réception provisoire » par POITTEMILL à RBL.
Le broyeur dont la réalisation était confiée à POITTEMILL a été livré et installé par cette dernière en 2017. Au fil du CONTRAT, RBL a intégralement payé les factures émises par POITTEMILL.
Le 11 juin 2021, considérant que ce broyeur n’atteignait toujours pas les performances que POITTEMILL s’était engagée à respecter dans le CONTRAT, RBL a mis en œuvre la GRA, demandant à la banque de lui payer la somme de 180.000 euros sous 15 jours.
La banque n’a pas répondu à cette demande.
Le 2 juillet 2021, POITTEMILL, informée par la banque de la demande de RBL, a mis en demeure cette dernière, lui faisant défense de payer RBL au titre de la GRA.
Le 13 juillet 2021, POITTEMILL a assigné RBL et la banque en référé devant le président du tribunal de commerce d’Arras afin de faire échec à la mise en œuvre de la GRA, au motif que cette mise en œuvre aurait été faite de mauvaise foi ; ce que RBL a contesté, avançant que POITTEMILL avait commis un certain nombre de manquements et demandant à titre reconventionnel que la banque soit condamnée à lui verser une provision d’un montant de 180.000 euros au titre de la GRA.
Par ordonnance en date du 26 avril 2022, considérant que l’instance se heurtait à des difficultés sérieuses, le président du tribunal de commerce d’Arras a rejeté l’ensemble des demandes et s’est déclaré incompétent, invitant POITTEMILL à se pourvoir auprès des juges du fond.
PROCEDURES
RG 2022 038 434
RBL a fait assigner SG par acte extrajudiciaire remis le 26 juillet 2022 à personne se déclarant habilitée.
RG 2022 046 836
SG a fait assigner POITTEMILL « en intervention forcée » par acte extrajudiciaire signifié le 21 septembre 2022 à domicile confirmé.
Par jugement rendu le 5 octobre 2023, le présent tribunal a :
* Dit SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de SA BROYEURS POITTEMILL INGÉNIERIE dans la procédure engagée par SAS RBL-REI contre SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de SA CREDIT DU NORD, suivant l’assignation du 26 juillet 2022,
* Ordonné la jonction des instances enregistrées au rôle général sous les numéros RG 2022 038 434 et RG 2022 046 836,
* Renvoyé l’affaire jointe résultante à l’audience de mise en l’état de la 6 ème chambre du 15 novembre 2023 pour conclusions du demandeur,
* Réservé l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
RG J 2023 000 443
A la suite de cette jonction, l’affaire jointe résultante a été enregistrée sous la référence RG J 2023 000 443.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Par des conclusions soutenues à l’audience du 18 septembre 2024, RBL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
* Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter les sociétés SOCIETE GENERALE et BROYEURS POITTEMILL INGENIERIE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
* En toute hypothèse,
* Dire et juger la société RBL-REI tant recevable que bien fondée en ses demandes. Y faisant droit,
* Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la société RBL-REI une somme de 180 000 euros au titre de la garantie de restitution d’acompte qu’il a délivrée au bénéfice de cette dernière par acte en date du 20 mars 2015.
* Condamner par ailleurs la SOCIETE GENERALE à payer à la société RBL-REI une somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour résistance abusive.
* Condamner en outre la SOCIETE GENERALE à payer à la société RBL-REI la somme de 9 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 26 juin 2024, SG demande au tribunal de :
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu l’acte introductif d’instance en date du 26 juillet 2022 délivré par la société RBL-REI
* STATUER ce que de droit sur le mérite des prétentions des sociétés BROYEURS POITTEMILL INGENIERIE et RBL-REI quant à l’exécution de la garantie délivrée le 20 mars 2015 par le CREDIT DU NORD
* DEBOUTER la société RBL-REI de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre le CREDIT DU NORD, aux droits duquel vient désormais SOCIETE GENERALE
En tout état de cause,
DIRE que la société BROYEURS POITTEMILL INGENIERIE sera tenue de garantir SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, de toute
condamnation pouvant intervenir à son encontre dans le cadre de la procédure engagée par la société RBL-REI, en ce compris à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER la partie succombante à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* LA CONDAMNER aux entiers dépens
Par ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 13 novembre 2024, POITTEMILL demande au tribunal de :
Vu les motifs exposés et les pièces versées aux débats par POITTEMILL Vu les dispositions des articles 2321, 1792-4-3 et 2224 du Code civil, et de l’article L
110-4 du Code de Commerce
In limine litis
* JUGER qu’il résulte de l’aveu de la société RBL-REI que la garantie délivrée par la Banque SG (ex CREDIT DU NORD) a la nature d’un cautionnement
En tous cas
* JUGER que la garantie délivrée par la Banque SG CREDIT DU NORD a expiré
A défaut, et en tout cas, JUGER que le montant de la garantie délivrée par la Banque CREDIT DU NORD est réduit à 0 € en conséquence de l’acceptation et du paiement intégral par RBL-REI de la totalité des factures définitives émises par POITTEMILL en suite de l’exécution du contrat de fourniture du 13 Janvier 2015
A défaut, et en tout cas, JUGER que RBL-REI a reconnu savoir que la garantie délivrée par la Banque se trouverait éteinte par le seul fait de la validation et du paiement par RBL-REI des factures émises par POITTEMILL, et que la mise en œuvre de la garantie par RBL-REI est donc entachée de fraude et à tout le moins abusive
* JUGER en tout cas que les conditions de mise en œuvre de la garantie ne sont pas réunies, faute d’existence d’un droit manifeste de RBL-REI contre POITTEMILL, ou d’un quelconque manquement de POITTEMILL,
A défaut, et en tout cas, JUGER que toute action au fond de RBL-REI contre POITTEMILL est prescrite, et que RBL-REI ne peut, sans agir de mauvaise foi, et sans commettre un abus, être légitime à mettre en œuvre la garantie contre la Banque SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD,
* DEBOUTER en conséquence la Banque SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD de sa demande visant à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure engagée par la société RBL-REI,
* CONDAMNER la société RBL-REI à verser à la société POITTEMILL une somme de QUINZE MILLE EUROS (€ 15 000,00) à titre de dommages-intérêts, pour mise en œuvre frauduleuse et à tout le moins abusive de la garantie délivrée par la Banque CREDIT DU NORD, et en réparation du préjudice d’atteinte à son crédit bancaire.
* CONDAMNER la société RBL-REI à payer à la société BROYEURS POITTEMILL INGENIERIE une somme de SEPT MILLE EUROS (€ 7 000,00) TTC au titre de l’article 700 du CPC,
* FIXER les dépens comme de droit,
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure ou régularisées en son audience par le juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 13 novembre 2024, l’affaires est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 6 février 2025, à laquelle toutes se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats sur l’incident de jonction et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
MOYENS DES PARTIES
La motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera si nécessaire précédée de l’exposé des moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Lorsque certains moyens et arguments n’auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le tribunal résumera comme suit les principaux moyens.
« In limine litis », POITTEMILL fait valoir que la garantie délivrée par SG a la nature d’un cautionnement.
Le demandeur RBL lui oppose qu’il est évident que, contrairement à ce que prétend POITTEMILL, les termes mêmes de l’engagement pris par la banque ne peuvent s’analyser que comme une garantie à première demande, et en aucune façon ne peuvent conduire à le qualifier de cautionnement.
Par ailleurs, sur le fond, il fait valoir qu’elle aurait dû être payée par la banque à l’été 2021 :
* La garantie était toujours active, comme il en résulte de l’accord exprès du dirigeant de POITTEMILL lors du paiement du solde des factures émises.
* Sa demande ne constitue pas un cas d’abus ou de fraude qui seul peut libérer le garant en application de l’article 2321 du code civil.
La banque fait preuve de résistance abusive en s’abstenant d’exécuter son engagement depuis juin 2021.
SG lui oppose que :
* Elle n’a opposé aucune résistance qui puisse être qualifiée d’abusive, contrairement aux dires de RBL.
* Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le mérite des prétentions des parties relativement à l’exécution de la garantie litigieuse.
* POITTEMILL doit être condamnée à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de RBL.
POITTEMILL avance que :
* La garantie de restitution d’acompte n’a été remplacée par aucune autre garantie de « substitution » et n’a pas été prolongée. Elle a expiré ou, dans tous les cas, les factures de POITTEMILL ayant été approuvées et intégralement payées par RBL, notamment la facture finale du 7 septembre 2017 payée le 16 novembre 2017, son montant est réduit à 0 euro.
* RBL invoque de prétendus dysfonctionnements du broyeur, mais n’a jamais demandé à POITTEMILL d’intervenir, ne l’a pas poursuivi en justice à ce titre et a demandé à BIONEXT de délivrer le certificat de réception provisoire de l’installation, ce qui prouve que RBL considère que l’installation répond aux spécifications contractuelles.
* RBL ne peut ignorer n’avoir plus aucun droit contre POITTEMILL, y compris du fait de la prescription quinquennale désormais acquise. Il agit frauduleusement en demandant la mise en œuvre, intempestive et à contretemps, de la garantie bancaire.
SUR CE
A/ Sur la demande « in limine litis » de qualification de la GRA en acte de cautionnement
L’article 2321 du code civil ordonne que :
« La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. »
Et son article 1383 que :
« L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire. »
POITTEMILL fait valoir que RBL a écrit le 5 janvier 2017 : « En effet la caution de 20% en notre possession est contractuellement et théoriquement ramenée à 0% (ou presque) à ce jour étant donné qu’elle est progressivement réduite au fur et à mesure de l’émission des factures par POITTEMILL (voir § 8.1.6 de notre contrat) … ».
Et qu’il s’agit là d’un aveu exprès que, dans l’esprit et donc dans l’intention de RBL, la garantie bancaire mise en place en confort des engagements contractuels de POITTEMILL consiste en un engagement de cautionnement ou, en tout cas, a la nature d’un cautionnement.
POITTEMILL en conclut que, si le tribunal fait droit à sa demande, « tous les moyens et arguments développés dans les présentes écritures au fond vaudront semblablement au soutien de la demande de POITTEMILL de débouté des prétentions de RBL-REI contre la banque ».
RBL lui oppose que la garantie stipule précisément, en traduction libre, fournie par RBL et non contestée, que :
« II. Par la présente, nous nous engageons de manière irrévocable et inconditionnelle au nom du CONTRACTANT à payer à la SOCIÉTÉ à la première demande écrite simple de la SOCIÉTÉ envoyée par lettre recommandée avec recommandé avec accusé de réception, une ou plusieurs sommes dont le total n’excède pas 180 000 euros (cent quatre-vingt mille euros), ce montant représentant vingt pour cent (20 %) du prix du CONTRAT DE FOURNITURE à la date d’entrée en vigueur du CONTRAT DE FOURNITURE.
[…]
III. Cette somme sera payable sans exception, conditions ou discussion et sans que LA SOCIETE n’aurait’sic) pas besoin de prouver ou d’exposer les motifs ou les raisons de sa demande pour les sommes qui y sont spécifiées et nonobstant toute objection du CONTRACTANT ».
La banque s’est donc engagée à verser, de manière autonome – indépendamment du CONTRAT – et irrévocable, une somme d’argent à RBL, ce qui constitue les caractéristiques d’un acte de « garantie à première demande ».
POITTEMILL est donc mal fondée à demander la qualification de cautionnement à la garantie bancaire en question.
A titre surabondant, le tribunal relève que la demande de GRA effectuée par POITTEMILL auprès de la banque précise que :
« Conformément aux termes de cet engagement, vous pourrez être amenés à vous exécuter, sans délai ni contestation possible dès que le bénéficiaire vous en fera la demande.
En conséquence, si vous êtes appelés à payer, vous n’aurez en aucune façon :
A tenir compte des objections que nous pourrions élever pour quelque motif que ce soit contre la mise en jeu de l’engagement,
* À solliciter ou à obtenir notre accord pour vous exécuter. »
En conséquence, le tribunal en conclut que l’engagement donné par la banque n’est pas un engagement de cautionnement mais une garantie à première demande et déboutera POITTEMILL de ses demandes afférentes.
B/ Sur la validité de la GRA
Le contrat de GRA stipule en son article VI, en traduction libre, fournie par RBL et non contestée :
« La présente Garantie entrera en vigueur à la date de réception de l’acompte par le contractant (i.e POITTEMILL) et restera valable jusqu’à l’établissement du certificat de réception provisoire, attesté par la remise de ce certificat au contractant (i.e. POITTEMILL) »
Interrogé à l’audience par le juge chargé d’instruire l’affaire, POITTEMILL indique ne pas être en possession d’un tel certificat.
Faute pour POITTEMILL de produire aux débats un tel « certificat de réception provisoire », ni de justifier l’avoir sollicité, étant précisé que seul cet acte peut éteindre la GRA, certificat dont RBL indique dans ses écritures qu’il n’a toujours pas été obtenu du fait des défauts de performance du broyeur fourni par POITTEMILL, le tribunal retient que la GRA était toujours valide le 11 juin 2021, date à laquelle RBL l’a mise en œuvre, demandant à la banque de lui payer la somme de 180.000 euros sous 15 jours.
Par ailleurs, le tribunal retient qu’il est indifférent en l’espèce que :
* un protocole de réception d’essais « en charge » ait été signé par les parties le 17 novembre 2017 ;
* POITTEMILL n’ait été notifiée d’aucune protestation, réclamation, ni même observation de la part de RBL après cette date, comme elle le fait valoir ;
* RBL ait payé toutes les factures définitives émises par POITTEMILL,
* RBL ait demandé à BIONEXT, en juin 2020, la délivrance du certificat de réception provisoire (« Provisional Acceptance Certificate » ou PAC) pour la totalité de l’installation en ce que RBL réfutait alors le résultat des tests de performance réalisés par BIONEXT, ce PAC étant indiqué dans ce document comme restant à émettre après la finalisation des tests de performance,
Le tribunal en conclut qu’aucun événement n’avait mis fin à la validité de la GRA en juin 2021.
C/ Sur le montant « résiduel » de la GRA
Il n’est pas contesté par les parties que la GRA portait sur un montant initial de 180.000 euros.
L’article II du contrat de GRA du 20 mars 2015 stipule, en traduction libre, fournie par RBL et non contestée, que :
« Ce montant sera automatiquement et progressivement réduit de tous les montants recouvrés par la SOCIETE par déduction des montants des factures validées. »
Et les dispositions de l’article 8.1 "ADVANCE PAYMENT BANK GUARANTEE » du CONTRAT, en traduction libre, fournie par RBL et non contestée :
« 8.1.6 Le montant de la Garantie Bancaire de restitution d’acomptes sera de plein droit et progressivement diminué de tous les montants recouvrés, par déduction des montants des factures approuvés, sur présentation d’une copie de ces factures par POITTEMILL au Garant »
Selon POITTEMILL, ses factures ayant été approuvées et intégralement payées par RBL, en ce notamment le dernier paiement reçu le 16 novembre 2017, le montant de la GRA est réduit à 0 euro à cette date.
POITTEMILL faisant valoir, en outre, que, par son courriel du 5 janvier 2017 déjà mentionné, Monsieur [Y] (RBL) a reconnu ce fait, écrivant alors à Monsieur [R] (POITTEMILL) que : « la caution de 20% en notre possession est contractuellement et théoriquement ramenée à 0% (ou presque) à ce jour étant donné qu’elle est progressivement réduite au fur et à mesure de l’émission des factures par POITTEMILL (voir § 8.1.6 de notre contrat) … », ce qui constitue un aveu.
RBL lui oppose que la banque, par son courriel du 23 janvier 2017 14h41 (pièce 13 demandeur), lui a confirmé que « La garantie émane bien de notre banque, le montant de l’engagement est toujours de180.000 euros ».
Le tribunal retient que le courriel mis en avant par POITTEMILL ne constitue pas un aveu au sens de l’article 1393 du code civil. En particulier puisque, quelques jours plus tard, Monsieur [Y], qui est chef de projet chez RBL et non un financier ou un administratif, indiquait à ce même Monsieur [R] que le montant garanti de 180.000 euros lui avait été confirmé par la banque.
Par ailleurs le tribunal constate que, si, comme l’affirme POTTEMILL, le montant de la garantie était réduit de toute(s) facture(s) émise(s) par POITTEMILL et payée(s) par RBL au titre du CONTRAT, le montant de la GRA aurait été ramenée à zéro dès les premiers paiements réalisés en 2015, vidant la GAR de toute substance.
Il constate également que l’article II de la GRA stipule que le montant de la GRA est « réduit de tous les montants recouvrés par la SOCIETE par déduction des montants des factures validées », ce qui ne peut pas désigner a fortiori que les factures acceptées mais non payées, seul moyen de faire naître un montant « recouvré » par celui qui reçoit les factures.
Au surplus, il retient que, en application de l’article 1157 du code civil (dans sa rédaction en vigueur au moment des faits) qui dispose que « Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun. », le montant de la GRA diminue seulement en cas de facture émise par POITTEMILL et validée mais non payée par RBL.
A titre surabondant, il note que le dernier paiement au titre du CONTRAT, hors avenant, a eu lieu le 16 février 2017 pour la somme de 97.020 euros [ et non le 15 novembre 2017, date de paiement de l’avenant « calorifugeage » pour 60.000 euros TTC ]. Et que, à suivre le raisonnement de POITTEMILL, le montant de la GRA n’était alors pas réduit à zéro.
Le tribunal en conclut que le montant de la GRA était toujours de 180.000 euros en juin 2021, déboutant POITTEMILL de sa demande d’expiration de la garantie.
D/ Sur le respect des conditions édictées à l’article 2321 du code civil
Les second à quatrième alinéa de l’article 2321 du code civil ordonnent que : « Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. »
POITTEMILL avance que RBL a agi frauduleusement en mettant en œuvre la GAR en juin 2021 :
* RBL a signé le protocole de réception « Essais en charge » du 17 novembre 2017 et a payé intégralement POITTEMILL ;
* Après le paiement de la dernière facture de POITTEMILL le 17 septembre 2017, RBL n’a émis aucune protestation, réclamation, ni observation, et n’a formulé aucune demande contre POITTEMILL, n’engageant aucune action judiciaire, ni contre POITTEMILL ni contre BIONEXT alors que cette dernière lui est redevable de plus de 400.000 euros.
* En toutes hypothèse, RBL ne peut plus agir contre POITTEMILL compte tenu de la prescription quinquennale acquise.
POITTEMILL affirme que RBL, qui n’aurait aucun argument pour l’assigner et qui n’ignorerait pas qu’elle n’est pas responsable des dysfonctionnements de l’installation, tente, par la mise en œuvre intempestive et à contretemps de la GRA, de « forcer indirectement POITTEMILL à lui verser une somme d’argent » et que RBL a donc agi frauduleusement.
Aux dires de POITTEMILL, l’abstention de RBL d’agir contre elle prouve que RBL a, implicitement mais nécessairement, pleine conscience qu’elle ne dispose d’aucun droit contre POITTEMILL. Aussi l’appel en garantie doit être déclaré manifestement abusif puisque sont caractérisées « à la fois la conscience de l’absence de droit du bénéficiaire et la connaissance de cet abus par le garant ».
RBL lui oppose qu’elle n’est elle-même pas payée des travaux qu’elle a sous-traités auprès de la société POITTEMILL, pour un montant de 454 000 euros, et que ce défaut de paiement est lié, au moins pour partie, à des défauts de performance du matériel fourni par POITTEMILL : le matériel livré par POITTEMILL ne fonctionne pas et n’a pas obtenu le « certificat de réception provisoire » alors que POITTEMILL a été payée de la somme totale de 898 500 euros prévue au CONTRAT.
Sa demande de paiement d’une somme de 180 000 euros au titre de la GRA n’est donc pas abusive ou frauduleuse au regard des enjeux, la banque en étant parfaitement consciente puisqu’elle ne conteste pas devoir s’exécuter, se contentant simplement de solliciter la garantie de POITTEMILL.
Le tribunal retient que POITTEMILL ne rapporte pas la preuve que RBL ait agi de façon manifestement abusive ou frauduleuse.
Et, en conséquence de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande de RBL et condamnera la banque à lui payer la somme de 180.000 euros au titre de la garantie de restitution d’acompte que la banque a délivrée au bénéfice de RBL par acte en date du 20 mars 2015.
E/ Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive de la banque
RBL demande que la banque soit condamnée à lui payer la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour résistance abusive.
En application de l’article IV du contrat de GRA, la banque a pris l’engagement de procéder au paiement des sommes réclamées par le bénéficiaire dans les quinze jours suivant la mise en jeu de ladite garantie : « WE shall pay any sum demanded by the COMPANY within fifteen (15) calendar days. ».
RBL a mis en œuvre la GRA par courriers en date du 11 juin 2021 et en conclut que la banque aurait dû procéder au paiement demandé le 26 juin 2021 au plus tard, ce qu’elle n’a pas fait, la privant d’une somme qui aurait dû lui être réglée alors, à première demande.
La banque soutient que POITTEMILL lui aurait « fait défense de payer » dès le 2 juillet 2021.
RBL lui rétorque que cela ne saurait justifier son abstention de payer alors que, selon les termes particulièrement clairs de l’engagement souscrit par cette dernière, la GRA devait être exécutée « nonobstant toute objection du CONTRACTANT » puisque, s’agissant d’une garantie autonome, POITTEMILL ne pouvait faire échec à la mise en œuvre de la garantie. RBL faisant observer que cet argument de la banque apparait d’autant plus vain que cette « interdiction » de POITTEMILL date du 2 juillet 2021, soit près d’une semaine après l’expiration du délai que la banque aurait dû respecter.
La demande de GRA effectuée par POITTEMILL auprès de la banque précise que :
« Conformément aux termes de cet engagement, vous pourrez être amenés à vous exécuter, sans délai ni contestation possible dès que le bénéficiaire vous ne fera la demande.
En conséquence, si vous êtes appelés à payer, vous n’aurez en aucune façon :
A tenir compte des objections que nous pourrions élever pour quelque motif que ce soit contre la mise en jeu de l’engagement,
* À solliciter ou à obtenir notre accord pour vous exécuter. »
Aussi, en refusant d’honorer avant le 26 juin 2021, sans motif légitime, l’engagement autonome qu’elle a souscrit, la banque a commis une faute et a créé un préjudice de « trésorerie » à RBL.
Il est indifférent à cet égard, comme SG tente de le faire valoir, que, par la suite, elle ait été diligente dans la procédure de référé initiée par POITTEMILL, qu’elle se soit limitée à s’en remettre à l’appréciation du président statuant en référé sur le mérite des prétentions des parties ou enfin que l’ordonnance de référé ait rejeté la demande de provision au titre de la garantie bancaire.
Faute pour RBL de justifier le quantum demandé en réparation pour son préjudice de « trésorerie », le tribunal condamnera la banque à payer à RBL les intérêts au taux légal sur la somme mise en condamnation, à compter du 26 juin 2021 et jusqu’à parfait paiement, en application du premier alinéa de l’article 1231-6 du code civil qui dispose que : « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. ».
F/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis à la charge de la banque, partie perdante au procès.
RBL a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la banque à lui payer la somme de 9.000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
G/ Sur la demande de la banque de condamner POITTEMILL à la garantir de toute condamnation à son encontre
Dans sa demande de GRA auprès de la banque (pièce n°8 de la banque), POITTEMILL s’est engagée à supporter tous frais, droits et honoraires afférents à la garantie litigieuse, à son exécution et à ses conséquences, y compris judiciaires, dans les termes suivants :
« […]
Au cas où vous seriez appelés à exécuter votre engagement vous auriez la faculté, à votre seul choix :
* soit de porter d’office le montant de vos paiements au débit de notre compte,
* soit d’isoler le montant de vos paiements en un compte spécial ouvert dans vos livres à notre nom, exclu du compte-courant et de toute convention d’unité de compte.
Nous sommes d’accord :
* […]
* pour supporter tous frais, droits et honoraires afférents audit engagement, à l’établissement de l’acte, à son exécution et à ses conséquences y compris judiciaires. […] » -
Aussi le tribunal retient que la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, est parfaitement fondée à solliciter que POITTEMILL soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la GRA.
Cependant, ayant retenu que la banque a refusé, sans motif légitime, d’honorer avant le 26 juin 2021 l’engagement autonome qu’elle avait souscrit et observant que c’est la banque qui a attrait à la cause POITTEMILL, ce qui a rallongé la présente instance, le tribunal retient que la banque est seule à l’origine de la présente procédure et des frais irrépétibles supportés par RBL pour faire valoir ses droits et la déboutera de sa demande d’être garantie par POITTEMILL en ce qui concerne la condamnation mise à sa charge en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
H/ Sur l’exécution provisoire
POITTEMILL avance que les faits de l’espèce justifient que soit écartée l’exécution provisoire de toute condamnation à son encontre, qui serait incompatible avec la nature de l’affaire.
Le code de procédure civile énonce que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »; en l’espèce, le tribunal estime que les circonstances ne justifient pas qu’il en dispose autrement et il rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SA BROYEURS POITTEMILL INGENIERIE de l’ensemble de ses demandes,
* Condamne la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, à payer à la SAS RBL-REI, au titre de la garantie de restitution d’acompte délivrée le 20 mars 2015, la somme de 180.000 euros, outre les intérêts légaux à compter du 26 juin 2021 et jusqu’à parfait paiement,
* Condamne la SA BROYEURS POITTEMILL INGENIERIE à relever la société SOCIETE GENERALE de cette condamnation,
* Condamne la SA SOCIETE GENERALE à payer à la SAS RBL-REI la somme de 9.000 euros à titre d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
* Laisse la charge des dépens à la SA BROYEURS POITTEMILL INGENIERIE, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 13 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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