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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 14 oct. 2025, n° 2025R00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2025R00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
14/10/2025 ORDONNANCE DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025R10
ENTRE :
* SASU ART RESTO
Numéro SIREN : 479174765 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par SCP GERIGNY & ASSOCIES – Maître TALUREAU substituant Maître MERCIER -3 [Adresse 2] SARL DUMONT-LATOUR – Maître DUMONT-LATOUR Gilles -86 [Adresse 3]
ET
* SARLU KEBAB D’OR 18 Numéro SIREN : 921714390 [Adresse 4]
DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS :
Président : Monsieur Christian PETIGNY
Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier
Débats à l’audience publique des référés du 16/09/2025
Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à SARL DUMONT-[Localité 1] – Maître DUMONT-[Localité 1] [Localité 2]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société ART RESTO, spécialisée dans le commerce alimentaire de gros, a fourni à la société KEBAB D’OR 18, des marchandises pour les besoins de son activité.
Les factures correspondantes n° FC1468677 et F25-1247 en date des 19 février 2024 et 3 février 2025, d’un montant respectif de 6.813,51 € et 5.561,76 € TTC, ne devaient pas être honorées à leur échéance.
Dans ces conditions, relance amiable d’abord était faite le 10 mars 2025, puis faute de réaction, mise en demeure adressée à la cliente le 31 mars suivant, d’avoir à régulariser la situation sous huitaine, à peine de poursuites judiciaires.
Cette notification du conseil de la venderesse n’a pas été suivie d’effet.
C’est dans ce contexte que la SASU ART RESTO a fait attraire, selon exploit de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, la SARLU KEBAB D’OR 18 par devant le Président du Tribunal de Commerce de BOURGES statuant en Référé, et demande vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, vu l’article 1103 du Code Civil, et vu les pièces versées aux débats, de
DIRE ET JUGER que la présente affaire ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
En conséquence, CONDAMNER à titre provisionnel la société KEBAB D’OR 18 à verser la somme de 12.375,27 euros majorée des intérêts de retard au taux pratiqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 % à compter de la mise en demeure, soit le 31 mars 2025, à la société ART RESTO au titre des factures impayées, outre 80 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société KEBAB D’OR 18 à verser la somme de 1.500 euros à la société ART RESTO sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société KEBAB D’OR 18 aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTER la société KEBAB D’OR 18 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La partie mise en cause n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS ET DECISION
À l’appel de l’affaire, après qu’un précédent renvoi lui a été accordé, la requise n’a pas comparu, ni n’était représentée, si bien qu’en vertu des articles 54 6° et 472 du Code de Procédure Civile, il sied de statuer sur les seuls éléments de son adversaire, recevable à agir.
Il ressort ainsi des pièces communiquées par la poursuivante qu’elle a livré des marchandises à la société KEBAB D’OR 18, qui n’en n’a pas versé le prix, en dépit d’un rappel et d’une mise en demeure.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (…) Ils doivent être exécutés de bonne foi ».
Il s’en suit que le grossiste est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la cliente précitée.
De plus, ladite créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse, conformément au texte de l’article 873-2 du Code de Procédure Civile.
De la sorte, il convient de condamner la défenderesse à régler à son cocontractant les sommes provisionnelles qui suivent :
* 12.375,27 € TTC au titre des deux factures impayées, avec intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 %, depuis le 31 mars 2025, date du commandement infructueux ;
* 80,00 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions impératives des articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de Commerce, d’ailleurs rappelées au bas des factures.
L’équité commande par ailleurs de condamner la même au paiement d’une indemnité procédurale de 1.500,00 €.
Les dépens échoient à la succombante, taxés et liquidés concernant les frais de Greffe à la somme de 38,65 € TTC (trente-huit euros et soixante-cinq centimes).
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Christian PETIGNY, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la SARLU KEBAB D’OR 18 à payer à titre provisionnel, à la SASU ART RESTO les sommes ainsi détaillées :
* 12.375,27 € TTC en principal, augmentée des intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 %, à courir à compter du 31 mars 2025 jusqu’à parfait achèvement;
* 80,00 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamnons la SARLU KEBAB D’OR 18 à régler à la SASU ART RESTO la somme de 1.500,00 € (millecinq-cents euros) du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la SARLU KEBAB D’OR 18 aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € TTC (trente-huit euros et soixante-cinq centimes).
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition du Président Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 14/10/2025, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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