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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 15 avr. 2026, n° 2025J00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
15/04/2026 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SONRISA SARL [Adresse 1], immatriculée sous le numéro 539 402 990 au RCS de [Localité 1],
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR À L’OPPOSITION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
représenté(e) par Maître [Y] [U] – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* BENEFICE VAPE SARL [Adresse 3], immatriculée sous le numéro 911 888 121 au RCS de [Localité 2],
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L’OPPOSITION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
non comparant
Débats en audience publique le 17/02/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Président :
Madame Sandrine FOUCAULT
Juges : Monsieur Philippe DEREZ
Monsieur [M] [T]
Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU commis-greffier.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
La société SONRISA SARL a réclamé à la société BENEFICE VAPE SARL par requête aux fins d’injonction le payer le paiement d’une somme en principal de 26 346,27 €, outre les intérêts au taux légal et les dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14/11/2025, la société BENEFICE VAPE SARL a formé opposition à l’ordonnance d’injonction qui la sommait de payer à SONRISA SARL la somme de 26.346,27 € en principal, rendue à son encontre par Monsieur le Président du tribunal de Céans le 29 juillet 2025 et signifiée à la requête de SONRISA SARL par acte de Maître [Q], Commissaire de Justice à 28100 DREUX, [Adresse 4] en date du 23 octobre 2025.
SUR CE,
Attendu qu’il y’a lieu de constater que le litige a fait l’objet d’un protocole d’accord intervenu entre les parties afin d’arrêter contradictoirement le montant de la dette et d’en définir les modalités de règlement amiable permettant la poursuite de l’activité commerciale entre la société SONRISA SARL et la société BENEFICE VAPE SARL ;
Attendu que le protocole d’accord a été signé le 09/01/2026 à [Localité 3] par les parties ;
Attendu qu’il convient d’homologuer ledit protocole dont la teneur est annexée au présent jugement ;
Attendu qu’il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la société SONRISA SARL.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le protocole d’accord et de reconnaisse de dette, Vu les pièces communiquées,
CONSTATE qu’un accord est intervenu entre les parties le 09/01/2026
HOMOLOGUE en toutes ses dispositions le protocole d’accord signé à 28500 [Localité 2] le 09/01/2026 entre la société SONRISA SARL et de la société BENEFICE VAPE SARL,
LAISSE les dépens de la présente instance à la société SONRISA SARL. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 107,04 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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