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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2025016373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025016373 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 016373
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/02/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : ROMAGNOLI DISTRIBUTION (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : SELARL SAFRAN AVOCATS – Maître Bruno APOLLIS – Avocat
Défendeur (s) : CEPAGES EN [Localité 2] (SAS) [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : Mme Sybille IMBERT
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 23/01/2026
Faits et Procédure :
A la date du 23/07/2025 ROMAGNOLI DISTRIBUTION (SARL) a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à CEPAGES EN FOLIE (SAS) une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 4500 €, avec intérêts de droit à compter du 08/10/2024, plus 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction CEPAGES EN [Localité 2] (SAS) a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience du 16/01/2026.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du Greffier de céans.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23/01/2026, la SARL ROMAGNOLI DISTRIBUTION a maintenu au plus fort sa demande.
Qu’il convient d’y faire droit et allouer à la requérante une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production de divers documents.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu’il convient d’accueillir l’entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Dit CEPAGES EN [Localité 2] (SAS) injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l’en déboute et se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Condamne CEPAGES EN [Localité 2] (SAS) à payer à ROMAGNOLI DISTRIBUTION (SARL), la somme de 4500 €, avec intérêts de droit à compter du 08/10/2024, plus 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 101,03 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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