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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 15 janv. 2026, n° 2025F01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F01662 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
15/01/2026 JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1662 Numéro de Procédure collective : 2025RJ371
Jugement de poursuite de la période d’observation
DEBITEUR :
O’RELAIS SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 840 054 753 RCS CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Stéphane FOSSE Madame Brigitte VOLPI
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
En présence de Monsieur Philippe MOLDEREZ, substitut du procureur de la République.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 15/01/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 15/01/2026 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 28/11/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de O’RELAIS SAS.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation.
A l’audience du 15/01/2026 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* O’RELAIS SAS,
* SELARL [X] [J] Administrateur Judiciaire Par abréviation JPAJ Représentée par Maître [X] [J], administrateur judiciaire,
* SELARL PJA représentée par Maître [U] [F], mandataire judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS 0'RELAIS,
Maître [X] [J], ès-qualités, ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation.
Maître [U] [F], ès-qualités, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
O’RELAIS SAS précise qu’elle ne rencontre pas de difficultés.
Le juge-commissaire en son rapport écrit ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l’audience, il s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
SUR CE,
Attendu que O’RELAIS SAS dispose de capacités de financement suffisantes ;
Attendu qu’il appert du rapport que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-15 du code de commerce d’ordonner la poursuite de la période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l’article L 631-15 du code de commerce,
AUTORISE la poursuite de la période d’observation de O’RELAIS SAS, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 840054753,
RENVOIE l’affaire au 28/05/2026 à 10 heures 00 en Chambre du Conseil,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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