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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 19 mars 2025, n° 2025R00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 19 Mars 2025
N° de Rôle : 2025R00048
Le 12 Mars 2025,
Par devant Nous, M Jean MANSION, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
ADENAIS-N R M A [Localité 1] [Adresse 2] représentée par Me Christophe GERBET [Adresse 3] et par Me Nathalie LE BORGNE
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
LCF SAS [Adresse 4] 851 029 371 RCS [Localité 2]
Non comparant
Par exploit de Me [L] [T], commissaire de justice à [Localité 2] du 21 février 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 12 mars 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M Jean MANSION, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 21 Février 2025, l’ADENAIS-N R M A [Localité 1] a assigné en référé la LCF SAS ;
Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision la LCF SAS à lui payer la somme en principal de 52.676,70 euros au titre du remboursement des sommes payées en exécution de la facture FAC1021 du 4 septembre 2023 pour les produits commandés et non livrés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
À l’audience du 12 mars 2025,
* Me [P] [D] a comparu pour ADENAIS-N R M A [Localité 1], demandeur,
* LCF SAS n’était ni présente ni représentée.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Lors de cette dernière audience, le demandeur à la présente instance a déclaré se désister de l’instance introduite compte tenu de la liquidation judiciaire du défendeur ;
Le défendeur n’a pas comparu et n’a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir ;
SUR QUOI LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Attendu qu’en vertu de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu’il en est de même de l’acceptation ; que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance et que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action à la lecture de l’article 384 et 385 du code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur s’est désisté de l’instance ;
Attendu que le défendeur n’a pas comparu et n’a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir;
Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu’il sera déclaré parfait ;
Qu’il conviendra de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile,
Donne acte à l’ADENAIS-N R M A [Localité 1] de son désistement d’instance,
Prends acte que la LCF SAS n’a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir,
Déclare en conséquence, le désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet dudit désistement et le dessaisissement du juge des référés, Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de l’ADENAIS-N R M A [Localité 1], liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier.
Le président.
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