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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes réf., 5 nov. 2025, n° 2025002189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2025002189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002189
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
ORDONNANCE DE REFERE
DU 12/11/2025
3°) MERCEDES-BENZ FRANCE (SAS) [Adresse 1]
SELAS VOGEL & VOGEL intervenant par Maître Joseph VOGEL (PARIS) SCP Ph. JUNJAUD – E. LEFRANC – J. [V] représentée par Maître [F] [V]
4°) [W] (SARL) [Adresse 2] [Localité 1]
Maître [Q] [I]
Composition
[…]
Président : Monsieur Bruno DE MAISTRE
Greffier d’audience : Madame Séverine DUPAIX, commis-greffier
Délibéré par ce même juge.
La minute de l’ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. La décision est rendue par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation délivrée les 31 juillet 2025 et 04 août 2025, la SARL ETABLISSEMENTS [G] (RCS CHATEAUROUX 327 373 718) et la SA PACIFICA (RCS PARIS 352 358 865) ont attrait en référé la SA LIXXBAIL (RCS NANTERRE 682 039 078) et la SAS BPM CARS – ETOILE 18 exerçant sous l’enseigne « SAVIB 18 » (RCS BOURGES 326 603 206), par devant le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire concernant un véhicule utilitaire MERCEDES SPRINTER immatriculé GT373NN.
Suivant assignation des 10 et 11 septembre 2025, la SAS BPM CARS – ETOILE 18 exerçant sous l’enseigne « SAVIB 18 » a appelé en cause la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE (RCS [Localité 2] 622 044 287) et la SARL [W] (RCS [Localité 3] 818 914 764). Cette affaire a été enrôlée sous le N°RG 2025 002424.
Par ordonnance du 1 er octobre 2025, le Juge des référés a ordonné la jonction de ces deux procédures, sous le numéro de l’affaire principale, RG 2025 002189.
Après deux reports sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience des référés du 15 octobre 2025 à 11H00, et mise en délibéré au 05 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 12 novembre 2025.
DEMANDES
La SARL ETABLISSEMENTS [G] et la SA PACIFICA sollicitent du Juge des référés de :
Les déclarer recevable en leur action, la dire bien fondée et y faire droit ;
En conséquence,
Ordonner une expertise judiciaire ;
Désigner tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :
* Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, dont ceux afférant à l’acquisition du véhicule ;
* Convoquer les parties sur les lieux où se situe le véhicule immatriculé GT373NN, au siège des ETABLISSEMENTS LAURENT SABOURIN, au [Adresse 3] [Adresse 4], en tenant compte des convenances des parties et de leurs conseils et en respectant un délai de prévenance raisonnable;
* Procéder à l’examen du véhicule et le décrire ;
* Rechercher les circonstances et les causes de l’incendie survenue sur le véhicule le 10 avril 2024 en précisant notamment s’il s’agit d’un défaut de conception, de fabrication ou encore d’un vice caché ;
* Dire, en cas de vice caché, si ces causes préexistaient avant la vente, ne serait-ce qu’en germe ;
* Dire si le véhicule était affecté de non-conformités, et dans l’affirmative, indiquer lesquelles ;
* Donner tous éléments techniques ou de fait permettant de déterminer si les défauts étaient apparents lors de la vente, s’ils pouvaient être connus ou ignoré par le vendeur, et s’ils étaient décelables par un acheteur non-professionnel ;
* Dire si les réparations effectuées sur le véhicule depuis sa mise en circulation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si elle présente un lien avec l’incendie survenu sur le véhicule le 10 avril 2024 ;
* Donner plus généralement un avis technique sur les responsabilités encourues;
* Préciser les préjudices induits par l’incendie au regard de sa durée d’immobilisation, du préjudice de jouissance et des frais de remplacement ;
* Déposer un pré-rapport en impartissant aux parties un délai pour formaliser leurs dires auxquels il devra répondre au terme de son rapport définitif;
Fixer la provision à valoir sur les frais et rémunérations de l’expert qui sera à consigner au greffe par les demandeurs dans un délai qui leur sera imparti à cet effet ;
Désigner le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations ;
Donner acte aux sociétés défenderesses de leurs protestations et réserves ;
Débouter la société MERCEDES BENZ FRANCE de sa demande de modification de mission ;
Débouter la société MERCEDES BENZ FRANCE de sa demande de complément de mission ;
Débouter les sociétés défenderesses de toutes autres demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SA LIXXBAIL sollicite du Juge des référés de :
De déclarer irrecevable la demande des ETABLISSEMENTS [G] et PACIFICA à son encontre, faute d’intérêt à agir ;
En conséquence,
La mettre hors de cause s’agissant de la demande d’expertise ;
À titre infiniment subsidiaire,
Prendre acte de ses protestations et réserves les plus expresses ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum les ETABLISSEMENTS [G] et PACIFICA au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS BPM CARS – ETOILE 18 exerçant sous l’enseigne « SAVIB 18 » sollicite du Juge des référés de :
Rendre opposable à la société MERCEDES BENZ FRANCE la désignation à intervenir d’un expert judiciaire ;
Lui rendre commune les opérations d’expertise à intervenir ;
Rendre opposable à la SARL [W] la désignation intervenir d’un expert judiciaire ;
Lui rendre commune les opérations d’expertise à intervenir ;
Réserver les dépens.
La SAS MERCEDES BENZ FRANCE sollicite du Juge des référés de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de céans ;
Modifier et compléter la mission de l’expert judiciaire est ajoutée les chefs de mission suivants :
* Déterminer l’origine des griefs techniques invoqués dans l’assignation, et dire s’ils trouvent leur cause dans un défaut d’utilisation, un défaut d’entretien ou un entretien non conforme, une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un désordre qui affecterait le produit et qui serait de nature à le rendre impropre à son usage, à des modifications qui auraient été apportées au véhicule, un choc antérieur, ou tout autre cause étrangère ou constructeur, dont notamment du matériel embarqué, et déterminer sa date d’apparition ;
* Valoriser le prix du véhicule au jour du dépôt de son rapport si le véhicule est utilisé et au jour de son immobilisation définitive si le véhicule a été immobilisé;
* Dans l’hypothèse où le véhicule serait réparable, chiffrer le coût de la réparation et fournir au Tribunal des éléments de chiffrage pour évaluer la diminution d’usage du véhicule à partir du jour de la réclamation des propriétaires ;
Débouter toute partie de toute autre demande formée à son encontre ;
Condamner la société BPM CARS – ETOILE 18 aux entiers dépens.
La SARL [W] ne s’est pas opposée à la demande d’expertise, mais a formé toutes protestations et réserves d’usage, suivant observations orales de son conseil.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Juge des référés s’en remet expressément aux dernières écritures des parties :
* conclusions en réplique communiquées le 14 octobre 2025 pour les demanderesses;
* conclusions en réponse N° 1 établies pour l’audience du 03 septembre 2025 pour la SA LIXXBAIL ;
* assignation en intervention forcée des 10 et 11 septembre 2025 pour la SAS BPM CARS – ETOILE 18 (« SAVIB 18 »);
* conclusions communiquées le 30 septembre 2025 pour la SAS MERCEDES BENZ FRANCE ;
Attendu que, suivant acte sous seing privé du 30 décembre 2023, la SARL ETABLISSEMENTS [G] a conclu avec la SA LIXXBAIL un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule utilitaire neuf de marque MERCEDES type SPRINTER immatriculé GT373NN, fourni par la SAS BPM CARS – ETOILE 18 exerçant sous l’enseigne « SAVIB 18 » ;
Que ce véhicule a été facturé par la SAS BPM CARS – ETOILE 18 (« ETOILE PRO [Localité 4] ») à la SA LIXXBAIL le 11 janvier 2024 pour un prix de 45.825,00 € HT, soit 54.990,00 € TTC ;
Que, le 30 janvier 2024, après avoir parcouru 974 km, le véhicule a été conduit à la concession MERCEDES de CHATEAUROUX, pour le remplacement du capteur de température du filtre à particules et des câbles de la commande de vitesse ;
Que le 10 avril 2024, le véhicule a pris feu, alors qu’il était stationné à [Localité 5] (36), sur la parcelle cadastrée section D [Cadastre 1] appartenant à un particulier (Monsieur [T] [S]), à l’occasion d’une intervention de la société ETABLISSEMENT [G] sur un chantier ;
Que la SARL ETABLISSEMENTS [G] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la SA PACIFICA ;
Qu’un constat a été dressé sur les lieux du sinistre par la SCP CENTREHUIS, commissaires de Justice associés à CHATEAUROUX, le 22 avril 2024 ;
Que la société PACIFICA ayant missionné son expert, le cabinet BCA EXPERTISE, un rapport a été établi le 14 mai 2024, concluant à un départ d’incendie en partie avant droite, entre le compartiment moteur et l’habitacle ;
Qu’un second rapport amiable a été établi le 19 juin 2024 par le cabinet BCA EXPERTISE, suite à deux réunions chez le réparateur les 26 avril 2024 et 29 mai 2024, le responsable après-vente de la société BPM CARS – ETOILE 18 étant présent uniquement à cette dernière : qu’il conclut que l’incendie serait dû à un défaut du véhicule, et non à un défaut d’utilisation ou une source extérieure ;
Que le 26 avril 2024, le véhicule a été rapatrié dans l’aire de stockage de la SARL ETABLISSEMENTS [G] à LUANT (36), où il demeure entreposé, comme constaté le même jour par la SCP CENTREHUIS, commissaires de Justice associés à CHATEAUROUX ;
Que la SA PACIFICA a indemnisé le sinistre à hauteur de 48.441,75 €, de la façon suivante :
* une somme de 42.825,00 € versée à la SA LIXXBAIL ;
* une somme de 321,95 € versée à la société BCA EXPERTISE ;
* une somme de 1.458,40 € versée à la SCP CENTREHUIS ;
* une somme de 836,40 € au titre des frais de transport ;
Que, par mise en demeure du 09 juillet 2024, la SA PACIFICA, en sa qualité d’assureur de la SARL ETABLISSEMENTS [G], a réclamé à la société BPM CARS – ETOILE 18 de l’indemniser à hauteur de la somme globale de 48.441,75 € versée ;
Que les réclamations postérieures de la SARL ETABLISSEMENTS [G], reprochant d’être privée de véhicule, n’ont pas non plus obtenu de réponse favorable de la société BPM CARS – ETOILE 18 ;
Attendu que la société BPM CARS – ETOILE 18 a précisé, dans le cadre de la présente instance, que le véhicule litigieux lui avait été fourni neuf (châssis cabine nu) le 13 décembre 2022 par la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE, et qu’il a été confié à la SARL [W], carrossier industriel, pour le faire équiper d’une benne et d’un caisson intermédiaire ;
Que la société [W] a livré le véhicule équipé à la société BPM CARS – ETOILE 18, le 31 janvier 2023 ;
Que la société BPM CARS – ETOILE 18 précise qu’une autre expertise amiable contradictoire a été réalisée par le cabinet APEX, mandaté par son propre assureur AXA FRANCE, et qu’un rapport a été établi le 12 août 2025, lequel conclut à l’absence de preuve indiscutable d’un vice-caché, et privilégie l’hypothèse d’un incendie électrique exogène au véhicule du fait d’un élément extérieur à ce dernier, en l’occurrence un embout de vissage ou une douille métallique ;
Que la société [W] n’est pas opposée à une mesure d’expertise judiciaire, ayant formé toutes protestations et réserves d’usage sur le fond ;
Attendu qu’une expertise judiciaire contradictoire permettra de déterminer les circonstances et les causes précises de l’incendie du véhicule utilitaire MERCEDES SPRINTER immatriculé GT373NN ;
Qu’il y a lieu de désigner à cet effet Monsieur [N] [O], comme suit ;
Qu’il sera fait droit à la demande de la société MERCEDES-BENZ FRANCE et que la mission de l’expert comprendra la détermination de l’origine des griefs techniques, la valorisation du véhicule et le chiffrage d’un éventuel coût de réparation;
Attendu que la SA LIXXBAIL sollicite sa mise hors de cause, mais qu’étant propriétaire du véhicule sinistré, qu’elle a donné en location avec option d’achat à la SARL ETABLISSEMENTS [G], il y a lieu de lui déclarer les opérations d’expertise opposable, et de prendre acte de ses protestations et réserves ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à ce stade de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles, et que la société LIXXBAIL sera donc déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les dépens de l’instance seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
* Ordonne une mesure d’expertise, et désigne pour y procéder : Monsieur [N] [O] [Adresse 5], [Localité 6] [Courriel 1]
avec pour mission de :
* Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, dont ceux afférant à l’acquisition et la location du véhicule ;
* Convoquer les parties sur les lieux où se situe le véhicule MERCEDES SPRINTER immatriculé GT373NN, au siège de la SARL ETABLISSEMENTS LAURENT SABOURIN, au [Adresse 3] [Adresse 4], en tenant compte des convenances des parties et de leurs conseils et en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
* Procéder à l’examen du véhicule MERCEDES SPRINTER immatriculé GT373NN et le décrire ;
* Rechercher les circonstances et les causes de l’incendie survenue sur ce véhicule le 10 avril 2024, en précisant notamment s’il s’agit d’un défaut de conception, de fabrication, d’un vice caché, d’une non-conformité, ou si elles sont dues aux modifications qui ont été faites sur le véhicule ;
* Préciser si ces causes préexistaient avant la vente, et si elles étaient apparentes ou décelables ;
* Dire si les interventions ou réparations effectuées sur le véhicule depuis sa mise en circulation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur, et si elles présentent un lien avec l’incendie survenu sur le véhicule le 10 avril 2024 ;
* Déterminer l’origine des griefs techniques invoqués dans l’assignation, et dire s’ils trouvent leur cause dans un défaut d’utilisation, un défaut d’entretien ou un entretien non conforme, une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un désordre qui affecterait le produit et qui serait de nature à le rendre impropre à son usage, à des modifications qui auraient été apportées au véhicule, un choc antérieur, ou tout autre cause étrangère ou constructeur, dont notamment du matériel embarqué, et déterminer sa date d’apparition ;
* Estimer la valeur du véhicule au moment du sinistre ;
* Dire si le véhicule est réparable, et dans l’affirmative chiffrer le coût de la remise en état ;
* Donner un avis technique sur les responsabilités encourues, et de façon plus générale, fournir à la juridiction tout avis technique susceptible de l’éclairer dans l’appréciation des responsabilités éventuelles et l’évaluation des préjudices ;
* Préciser les préjudices induits par l’incendie au regard de sa durée d’immobilisation, du préjudice de jouissance et des frais de remplacement ;
* Se faire assister le cas échéant par tout sapiteur de son choix ;
* Déposer un pré-rapport en impartissant aux parties un délai de minimum un mois pour formaliser leurs dires, auxquels il devra répondre au terme de son rapport définitif ;
* Dit que l’expert judiciaire dressera du tout un rapport définitif qu’il déposera au greffe dans le délai de 6 (six) mois à compter de la notification qui lui sera faite de la consignation de la provision ci-après fixée ;
* Fixe à 2.000,00 € (deux mille euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être versée au greffe de ce Tribunal (SELARL GTC CHATEAUROUX) par les demanderesses à la procédure, la SARL ETABLISSEMENTS [G] ou la SA PACIFICA, dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, soit jusqu’au 12 décembre 2025 ;
* Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque ;
* Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de cette expertise ;
* Dit que sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert, et après dépôt de son rapport, le Président de ce Tribunal taxera les frais et vacations de l’expert, l’autorisera à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe, et lui délivrera l’exécutoire pour lui permettre d’obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d’une somme complémentaire si les sommes consignées s’avéraient insuffisantes ;
* Réserve les frais et dépens, dont frais de greffe sur la présente décision liquidés à la somme de 122,37 € TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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