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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 17 sept. 2025, n° 2024002752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2024002752 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 17/09/2025
Demandeur :
[B] [A] (société de droit allemand)
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 1]
[Localité 2]
ALLEMAGNE
Représentants : Maître Christophe NICOLAS – cabinet NICOLAS & ASSOCIES ([Localité 3])
SELARL JURICA intervenant par Maître Franck LAVOUE
Défendeur : BEST PERFORMANCE LOGISTICS [Z] Z
[Localité 4] (société de
droit polonais)
ul. [J] [V] [O]
01-616
[Localité 5]
[Localité 6]
Non comparant
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience publique du 04/06/2025 à14H30 :
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
La société [B] [A] (société de droit allemand) a été chargée par la société TIMBERLAND EUROPE BV (société de droit hollandais) d’organiser le transport de colis de chaussures et accessoires entre les PAYS-BAS et la FRANCE. Le transport a été confié à société BEST PERFORMANCE LOGISTICS [Z] [S] [I] (société de droit polonais), ci-après dénommée BEST PERFORMANCE LOGISTICS.
Lors de la livraison dans les locaux de la société LE GROUPE COURIR SAS, [Adresse 3], [Adresse 4], à [Localité 7], il a été constaté qu’il manquait 251 colis et que le plomb n’était plus en place, un vol ayant eu lieu pendant le transport.
La société TIMBERLAND EUROPE BV a cédé ses droits, dans la limite de 15.613,76 €, à la société [B] [A], en ce qui concerne la perte des 251 colis.
C’est dans ces conditions que par acte du 06 décembre 2024, la société [B] [A] a assigné la société BEST PERFORMANCE LOGISTICS par devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX.
La défenderesse n’étant pas représentée à l’audience du 02 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 04 juin 2025 à 14H30, date à laquelle, la société BEST PERFORMANCE LOGISTICS étant toujours non-comparante, l’affaire a été retenue, et mise en délibéré au 17 septembre 2025.
DEMANDES
La société de droit allemand [B] [A] sollicite du Tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande ;
Juger que la société BEST PERFORMANCE LOGISTICS [Z] [S] [I] en sa qualité de transporteur routier, est responsable du vol des marchandises survenu lors du transport dont elle avait la charge;
Juger que la société [B] [A] a bien intérêt et qualité à agir à l’encontre de la société BEST PERFORMANCE LOGISTICS [Z] [S] [I], en sa qualité de cessionnaire des droits de l’expéditeur TIMBERLAND EUROPE BV, qui a subi le préjudice résultant du vol des marchandises durant leur transport ;
Condamner la société BEST PERFORMANCE LOGISTICS [Z] [S] [I] à lui payer la somme de 15.613,76 € au titre des limitations de la Convention CMR, sauf à parfaire ou à compléter, et augmentée des intérêts au taux de 5 % par an à partir du 22 janvier 2024, date de la première réclamation ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société BEST PERFORMANCE LOGISTICS [Z] [S] [I] à lui payer la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens.
La société de droit polonais BEST PERFORMANCE LOGISTICS [Z] [S] [I] était non-comparante.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions N° 1 établies pour l’audience du 04 juin 2025 pour la demanderesse ; la défenderesse n’ayant pas comparu) ;
Attendu qu’en application de l’article 1321 du Code Civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire, qu’elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables, et s’étend aux accessoires de la créance ;
Attendu que la société [B] [A] bénéficie d’une cession de créance lui venant de la société TIMBERLAND EUROPE BV expéditeur des marchandises, selon contrat du 28 novembre 2023 ;
Que l’article 17 de la Convention sur le contrat de transport international de marchandises par route (CMR) met à la charge du transporteur une obligation de résultat ;
Que des instructions précises avaient été données au transporteur, la société de droit polonais BEST PERFORMANCE LOGISTICS [Z] [S] [I], afin d’éviter les vols, notamment concernant les conditions de stationnement ;
Que dès la livraison des marchandises, il a été constaté que le camion n’était plus plombé, et la perte de 251 colis ;
Que le vol a eu lieu pendant le transport, au moment où la société BEST PERFORMANCE LOGISTICS avait la responsabilité des marchandises ;
Qu’une réclamation a été apposée sur la lettre de voiture CMR, et qu’un dépôt de plainte a été effectué le 15 décembre 2023 ;
Que la responsabilité du transporteur est engagée au profit de la société [B] [A], dans la limite de 15.613,76 € conformément à la cession de créance ;
Que la société BEST PERFORMANCE LOGISTICS [Z] [S] [I] étant non-comparante, les faits n’ont pas été contestés ;
Qu’il y a donc lieu de condamner la société BEST PERFORMANCE LOGISTICS [Z] [S] [I] à payer à la société [B] [A] la somme de 15.613,76 €, augmentée des intérêts au taux de 5 % par an à partir du 22 janvier 2024, date de la première réclamation ;
Qu’il sera fait droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts, sollicitée par la demanderesse ;
Qu’enfin, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse, succombant à l’instance, à indemniser la demanderesse des frais irrépétibles exposés pour le recouvrement de sa créance, à hauteur de 2.000,00 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre à la condamner aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Déclare recevable et bien fondée la demande ;
* Condamne la société de droit polonais BEST PERFORMANCE LOGISTICS [Z] [S] [I] à payer à la société de droit allemand [B] [A] la somme de 15.613,76 € (quinze mille six cent treize euros et soixante seize centimes), majorée d’intérêts au taux de 5% par an à compter du 22 janvier 2024 ;
* Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;
* Condamne la société de droit polonais BEST PERFORMANCE LOGISTICS [Z] [S] [I] à payer à la société de droit allemand [B] [A] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute la société de droit allemand [B] [A] du surplus de ses demandes ;
* Condamne la société de droit polonais BEST PERFORMANCE LOGISTICS [Z] [S] [I] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés sur la présente décision à la somme de 57,23 € (cinquante sept euros et vingt trois centimes).
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRÉSIDENT.
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