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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes réf., 12 nov. 2025, n° 2025002453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2025002453 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002453
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
ORDONNANCE DE REFERE
DU 12/11/2025
1°) REGIESOLAIRE (SASU),
[Adresse 1],
[Localité 1]
non-comparante
2°), [Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Maître Emmanuel PERREAU – cabinet PERREAU
AVOCATS ,([Localité 3])
SCP JUNJAUD LEFRANC DEMONT représentée par
1
Composition
Lors des débats à l’audience publique des référés du 15/10/2025 à 11H00 :
Président : Monsieur Bruno DE MAISTRE
Greffier d’audience : Madame Séverine DUPAIX, commis-greffier
Délibéré par ce même juge.
La minute de l’ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. La décision est rendue par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation délivrée les 12 et 18 septembre 2025, le GAEC, [R] (RCS CHATEAUROUX 529 927 444) a attrait la SAS REGIESOLAIRE (RCS POITIERS 878 676 063) et la société QBE, par devant le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, à l’audience des référés du 15 octobre 2025 à 11H00, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire concernant une installation photovoltaïque.
L’affaire a été plaidée, et mise en délibéré au 05 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 12 novembre 2025.
DEMANDES
Le GAEC, [R] sollicite du Juge des référés de :
Dire recevables et fondées ses demandes ;
En conséquence,
Ordonner une expertise confiée à telle expert qu’il plaira de désigner avec la mission de :
* Se rendre sur les lieux ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et entendre tous sachants ;
* Visiter les lieux ;
* Examiner et décrire les désordres allégués, notamment ceux mentionnés dans l’assignation, ainsi que les dommages ;
* En rechercher la cause et l’origine exactes, en procédant à un diagnostic de l’installation et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse, s’ils sont de nature ou non à compromettre la solidité de l’ouvrage et/ou à le rendre impropre à sa destination ;
* Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues, d’évaluer les préjudices subis et notamment la perte d’exploitation ;
* Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état ;
* En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous le constat de bonne fin de celui-ci, qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe du tribunal dans le délai de 3 mois de sa saisine ;
Dire qu’il en sera référé en cas de difficulté ;
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans tel délai de l’ordonnance à intervenir ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Réserver les dépens.
La société QBE EUROPE sollicite du Juge des référés de :
Compléter le 5e chef de mission de l’expert judiciaire comme suit « rechercher la cause et l’origine exactes, en procédant à un diagnostic des centrales photovoltaïques visées dans l’assignation et notamment de leurs onduleurs et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse, d’un défaut de fabrication, ou autre, s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et/ou à le rendre impropre à sa destination » ;
Prendre acte quelle forme toute protestation et réserve d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
La SASU REGIESOLAIRE n’a pas comparu, bien que l’assignation lui ait été remise le 18 septembre 2025 par commissaire de Justice, suivant procès-verbal de délivrance à personne morale.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Juge des référés s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (assignation pour le GAEC, [R] et conclusions communiquées le 14 octobre 2025 pour la société QBE EUROPE, la société REGIESOLAIRE n’ayant pas comparu) ;
Attendu que, le GAEC, [R] expose s’être adressée à la SASU REGIESOLAIRE, assurée auprès de la société QBE, pour la mise en place d’une centrale photovoltaïque sur un bâtiment neuf, afin de revendre de l’énergie à EDF ;
Que la société REGIESOLAIRE a établi un devis en date du 09 décembre 2018 pour la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque de type 99750WC pour un montant total de 84.804,00 € TTC, et que ce devis a été accepté par le GAEC, [R] ;
Que les travaux ont été réalisés, et se sont achevés le 04 septembre 2020 ;
Que, parallèlement, le GAEC, [R] a fait installer par la société REGIESOLAIRE une centrale photovoltaïque de type 35960WC sur un bâtiment neuf pouvant accueillir 100 +36 KWC panneaux, pour un montant de 33.911,52 € TTC, suivant facture du 27 mai 2021 ;
Que la demanderesse expose qu’elle a constaté, grâce à l’application fournie, un dysfonctionnement de l’onduleur, à compter de courant juin 2023 ;
Qu’elle reproche à la société REGIESOLAIRE de ne pas l’avoir contactée concernant ce dysfonctionnement, alors qu’elle avait souscrit un contrat de maintenance prévoyant une surveillance à distance ;
Qu’elle indique que ce dysfonctionnement de l’onduleur entraîne une perte d’exploitation ;
Que suivant un rapport d’expertise amiable dressé le 29 janvier 2024 par Monsieur, [A], [V] ESPITAU du cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, mandaté par l’assureur protection juridique du GAEC, [R], l’onduleur était défectueux et ne fonctionnait que par intermittence ;
Que l’onduleur aurait été remplacé en février 2024, mais est de nouveau en panne depuis mai 2024 ;
Qu’au vu des pièces fournies par la demanderesse, et la société QBE EUROPE formant toutes protestations et réserves d’usage, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire, comme suit, sur une durée de 6 mois (et non 3 mois comme sollicité par la demanderesse) ;
Que les dépens de l’instance seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
* Ordonne une mesure d’expertise, et désigne pour y procéder :
Monsieur, [H], [I]
,
[Adresse 4], [Courriel 1]
avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et entendre tous sachants ;
* Visiter les lieux ;
* Examiner et décrire les désordres allégués, notamment ceux mentionnés dans l’assignation, ainsi que les dommages ;
* En rechercher la cause et l’origine exactes, en procédant à un diagnostic des centrales photovoltaïques visées dans l’assignation et notamment de leurs onduleurs, et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse, d’un défaut de fabrication, ou autre, et s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et/ou à le rendre impropre à sa destination ;
* Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues, d’évaluer les préjudices subis et notamment la perte d’exploitation ;
* Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état ;
* En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous le constat de bonne fin de celui-ci, qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
* En tous les cas, déposer un pré-rapport en impartissant aux parties un délai de minimum un mois pour formaliser leurs dires, auxquels il devra répondre au terme de son rapport définitif ;
* Dit que l’expert judiciaire dressera du tout un rapport définitif qu’il déposera au greffe dans le délai de 6 (six) mois à compter de la notification qui lui sera faite de la consignation de la provision ci-après fixée ;
* Fixe à 2.000,00 € (deux mille euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être versée au greffe de ce Tribunal (SELARL GTC CHATEAUROUX) par le GAEC, [R], dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, soit jusqu’au 12 décembre 2025 ;
* Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque ;
* Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de cette expertise ;
* Dit que sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert, et après dépôt de son rapport, le Président de ce Tribunal taxera les frais et vacations de l’expert, l’autorisera à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe, et lui délivrera l’exécutoire pour lui permettre d’obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d’une somme complémentaire si les sommes consignées s’avéraient insuffisantes ;
* Réserve les frais et dépens, dont frais de greffe sur la présente décision liquidés à la somme de 73,88 € (soixante treize euros et quatre vingt huit centimes) TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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