Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 7 janv. 2026, n° 2025F02657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F02657 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
07/01/2026
JUGEMENT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F2657 Procédure 2026RJ3
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 17 décembre 2025 par : La SARL [Adresse 1] [Localité 1] représenté(e) par son dirigeant Monsieur [D] [X] -327 [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 17 décembre 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 07 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Monsieur Olivier FAVELIN, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de M. [X] [D], gérant de la SARL MAD IN JO CAFE, établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que le débiteur expose que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure elle n’a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 750.000 €.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s’avérant impossible.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE La SARL [Adresse 3]
Société à responsabilité limitée
Débit de boissons, (licence IV), restauration traditionnelle, PMU et autres jeux de loterie.
Inscrit au RCS sous le numéro 983 901 208 RCS [Localité 2],
FIXE provisoirement au 01 juillet 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BAZES et de juge-commissaire suppléant Madame [S].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [N] [Adresse 4].
MISSIONNE Maître [V], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à sept mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les douze mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Dédit ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Pénalité ·
- Assignation ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Police d'assurance ·
- Travaux publics ·
- Délais ·
- Avenant ·
- Mutuelle ·
- Prorata ·
- Montant
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Papillon ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Condiment ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité
- Marin ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Outillage ·
- Maçonnerie ·
- Peinture ·
- Électricité ·
- Lieu
- Compte courant ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Mise en garde ·
- In solidum ·
- Taux légal ·
- Professionnel ·
- Concours ·
- Caution solidaire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Informatique ·
- Traitement de données ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Portail
- Insuffisance d’actif ·
- Rémunération ·
- Agence ·
- Faute de gestion ·
- Immobilier ·
- Expert-comptable ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Comblement du passif ·
- Gestion
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Entreprise ·
- Actif ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Concept ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier
- Sociétés ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Mise en demeure ·
- Loyer ·
- Location ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Titre
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.