Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes procedures collectives, 4 juin 2025, n° 2025000026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2025000026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 04/06/2025
Lors des débats à l’audience en Chambre du conseil du 07/05//2025 à 9H00 :
Président : Monsieur Régis TELLIER Juges : Monsieur Patrick SCHOEN Monsieur Patrice MEUNIER
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour à 14 H 30.
Vu les articles L. 631-1, L. 631-8 et L. 641-1 du Code de Commerce,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 10/01/2024, ayant ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société :
L’ETAL DU PRALINE (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] Activité : pâtisserie RCS [Localité 2] 819 735 127
Ledit jugement ayant fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 03/01/2024,
Vu l’assignation délivrée le 31/12/2024 à la requête de la SELAS [M] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL L’ETAL DU PRALINE, et la dénonciation de cette assignation à Monsieur [N] [R] et Monsieur [C] [I] par acte de commissaire de Justice du 24/03/2025, aux fins de report de la date de cessation des paiements au 10/07/2022,
Vu la représentation, à l’audience de Chambre du conseil du 07/05/2025 à 9H00, de la SELAS [M] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL L’ETAL DU PRALINE par Maître Philippe THIAULT, avocat au Barreau de BOURGES (cabinet ALCIAT-JURIS), soutenant les termes de l’assignation et sollicitant le report de la date de cessation des paiements au 10/07/2022, des factures étant demeurées impayées dès avril et juin 2022,
Vu la non-comparution de Monsieur [N] [R] et Monsieur [C] [I], cogérants de la SARL L’ETAL DU PRALINE,
Vu l’avis du juge-commissaire, Madame [S] [A], favorable au report de la date de cessation des paiements au 10/07/2022,
Vu l’avis écrit du Ministère Public du 06/05/2025, également favorable au report de la date de cessation des paiements au 10/07/2022,
Attendu que l’assignation, dénoncée aux cogérants de la SARL L’ETAL DU PRALINE à l’adresse figurant sur l’extrait K-bis de la société, sera déclarée recevable ;
Attendu que par jugement d’ouverture du 10/01/2024, le Tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 03/01/2024 comme indiqué par la société L’ETAL DU PRALINE dans sa déclaration de cessation des paiements déposée le 05/01/2024 ;
Mais attendu qu’il ressort des explications et pièces de la demanderesse, qu’il est apparu au cours de la procédure collective, notamment au vu des bilans arrêtés au 30/09/2022 et au 30/09/2023, que la situation de la SARL L’ETAL DU PRALINE était déjà irrémédiablement compromise en 2022 ;
Qu’en effet, le passif exigible s’entend du passif échu, et l’actif disponible de l’actif immédiatement irréalisable hors immobilisations, créances clients, avoirs à obtenir de fournisseurs et créance d’impôt ;
Que l’examen des créances dues par la société L’ETAL DU PRALINE montre qu’elle n’a pas été en mesure de régler des factures à compter d’avril 2022 : qu’elle devait des sommes à l’EARL API HUMUS pour les échéances d’avril et juin 2022 ;
Qu’elle n’a pas réglé la facture du 02 novembre 2022 de l’Association Interprofessionnelle pour la Santé en Milieu du Travail ;
Qu’elle restait également devoir à la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES des sommes au titre de subventions accordées par la REGION CENTRE VAL DE [Localité 3] depuis février 2023, outre des cotisations URSSAF depuis le mois d’août 2023 ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, et des termes de l’assignation, il y a lieu de constater que la société L’ETAL DU PRALINE était en état de cessation des paiements bien avant le 03/01/2024, cet état remontant à avril 2022 ;
Attendu qu’en application de l’article L. 631-8 du Code de Commerce, la date de cessation des paiements ne peut être reportée à plus de 18 mois avant le jour du jugement d’ouverture ;
Qu’il y a donc lieu de fixer la date de cessation des paiements au 10/07/2022 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Reporte la date de cessation des paiements de la SARL L’ETAL DU PRALINE (RCS [Localité 2] 819 735 127) au 10/07/2022 ;
Ordonne les mesures de publicités légales ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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