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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, affaire courante, 29 déc. 2025, n° 2025000429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2025000429 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000429
TIRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1] Département de la Haute Marne
JUGEMENT DU 29/12/2025
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
Hervé DOMPROBST
Juges : Eric FEVRE
Anne BIGUET
Christophe EYGONNET
Alexandra OURY
Greffier lors des débats : Anne-Laure CROZAT
Débats à l’audience du 17/11/ 20 25
Jugement rendu REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 29/12/2025 par Hervé DOMPROBST qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier.
Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Redevances de greffe
: 85,22 TTC
Dont TVA : 14,20
Copie exécutoire délivrée le 31/12/2025 à ME MERGER
Faits et procédure,
Par acte sous seing privé des 11 et 12 mai 2020, la société BPIFRANCE a consenti à la SAS [R] un prêt de développement territorial de 150 000 euros, remboursable avec 8 trimestres de différé, suivis de 20 versements trimestriels égaux en capital d’un montant de 7 500€, le premier le 31 août 2022 et le dernier le 31 mai 2027.
Par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 2024, les associés de la SAS [R] ont décidé la dissolution anticipée de la société à effet du 31 janvier 2024 et ont nommé M. [E] [R] liquidateur amiable.
Se prévalant de la clause d’exigibilité anticipée prévue au contrat de prêt en cas de dissolution de l’emprunteur, BPIFRANCE a adressé à la société [R] une lettre recommandée avec avis de réception le 18 novembre 2024, valant mise en demeure. La lettre précisait qu’à défaut de règlement dans les huit jours, la somme totale de 90 167,50 euros deviendrait immédiatement exigible.
La SAS [R] a réceptionné le courrier mais n’a donné aucune suite.
C’est dans ces conditions que la société BPIFRANCE a fait assigner en paiement, par acte de Me [M] [F], commissaire de justice en la résidence de [R], en date du 3 février 2025, la société [R], en son audience du 10 mars 2025, par devant le tribunal de commerce de CHAUMONT afin de voir le tribunal :
Juger BPIFRANCE recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamner la société SAS [R], représentée par M [E] [R], en sa qualité de liquidateur amiable de la société [R] à payer à la société BPIFRANCE au titre du prêt de développement territorial la somme de 90.226,25 € majorée des intérêts de retard au taux de 3 % l’an postérieurs au 31 décembre 2024 ;
Condamner la société SAS [R] représentée par M [E] [R] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [R] à payer à la société BPIFRANCE la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Le 10 mars 2025, l’affaire a été renvoyée devant le juge en charge de l’instruction des affaires ;
Parallèlement, par un jugement rendu le 10 mars 2025, le tribunal de commerce de Chaumont à prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [R] et à désigner la SELARL [B] et Associés en qualité de liquidateur judiciaire ;
En cours de procédure, la société BPIFRANCE a donc fait assigner, par acte du 4 septembre 2025, de Me [M] [F], commissaire de justice en la résidence de Chaumont, la SELARL [B] et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [R], d’avoir à comparaitre par devant le tribunal de commerce de Chaumont en son audience du 22 septembre 2025, afin d’attraire à la cause de l’affaire principale la SELARL [B] et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire,
Et
De juger la société BPIFRANCE recevable et bien fondée en ses demandes,
Fixer la créance de la société BPIFRANCE à la somme de 90 466,25 euros outre intérêts au taux contractuel de 3% l’an postérieur au 10 mars 2025,
Condamner la société SAS [R] et la SELARL [B] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [K] et Maître [P] [B], en sa qualité de liquidateur à payer à la société BPIFRANCE à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SAS [R] et la SELARL [B] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [K] et Maître [P] [B], en sa qualité de liquidateur aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2025, la société BPI France a régulièrement déclaré sa créance à titre chirographaire entre les mains du liquidateur judiciaire pour la somme due à la date du jugement d’ouverture de 90 466,25€ majorés des intérêts contractuels augmentés de 3% l’an.
Par jugement rendu le 13/10/2025, le tribunal de commerce de céans a ordonné la jonction de cette affaire avec l’affaire principale 2025002008.
Les parties ont été convoquées à l’audience 17 novembre 2025 où l’affaire a été retenue.
Ont comparu à l’audience :
* La société BPIFRANCE représentée par Me Charles-Eloi MERGER, avocat au Barreau de CHAUMONT substituant Me Sylvie EX-IGNOTIS, avocat au Barreau du Val de Marne, qui a déposé son dossier ;
* La SELARL [B] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [K] et Maître [P] [B], en sa qualité de liquidateur de la société [R], n’a pas comparu à l’audience ; Par courrier du 16 septembre 2025, la SELARL a informé le tribunal de son absence à cette procédure en raison de l’impécuniosité de ce dossier ;
A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré pour une décision à rendre le 29 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties,
BPIFRANCE, demanderesse,
La société BPIFRANCE conclut à l’infirmation de toute contestation et à la confirmation intégrale de ses prétentions telles qu’exposées dans l’assignation.
Elle fait valoir, en substance, que :
* Le contrat de prêt conclu les 11 et 12 mai 2020 comporte une clause d’exigibilité anticipée applicable notamment en cas de dissolution de l’emprunteur ;
* La dissolution de la SAS [R], intervenue le 31 janvier 2024, constitue précisément un événement contractuellement prévu, conférant au prêteur la faculté d’exiger immédiatement l’intégralité des sommes dues ;
* La mise en demeure du 18 novembre 2024, restée sans effet, a rendu exigible la somme totale de 90 167,50 euros ;
* Elle est donc bien fondée à obtenir la fixation de sa créance à ce montant, assorti des intérêts contractuels de 3 % l’an à compter du 10 mars 2025 ;
La société BPIFRANCE reprend ses demandes telles qu’elles figurent aux actes introductifs d’instance.
La SELARL [B] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [K] et Maître [P] [B], ès liquidateur de la société [R] (SAS),
Absente de l’audience, ayant informé le tribunal par courrier du 16 septembre 2025, qu’elle ne sera pas présente en raison de l’impécuniosité de ce dossier, ni représentée, la SELARL [B] et Associés n’a présenté aucun moyen de défense, ni fait parvenir au greffe une quelconque motivation.
Le tribunal pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, se réfère à l’acte introductif d’instance et aux pièces versées au dossier.
Sur ce le tribunal,
Sur la compétence du tribunal,
La clause attributive de compétence contenue dans le contrat de prêt désigne les juridic tions du ressort de la Cour d’appel de Paris. Cette clause, conclue dans l’intérêt de BPIFRANCE, pouvait être valablement écartée par cette dernière.
Le siège de la société défenderesse se situant à Chaumont, le tribunal de commerce de CHAUMONT est régulièrement saisi.
Sur le fond,
La dissolution de la société [R] constitue un événement expressément prévu par la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt, ouvrant droit pour le prêteur à l’exigibilité immédiate du solde restant dû ; La société BPIFRANCE justifie avoir mis en demeure la société [R] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2024, la quelle est restéesans effet, rendant immédiatement exigible la totalité des sommes dues au titre du prêt ;
Le solde exigible du prêt s’élevait alors à la somme de 90 167,50 euros, montant porté à 90 466,25 euros à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, soit le 10 mars 2025, ainsi qu’il ressort des décomptes produits ;
Aucune contestation n’a été soulevée ni par la société [R] ni par la SELARL [B] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire, laquelle n’a présenté aucun moyen de défense ;
Il y a donc lieu de fixer la créance de la société BPIFRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société [R] à la somme de 90 466,25 euros, à titre chirographaire, outre intérêts contractuels au taux de 3 % l’an à compter du 10 mars 2025, date du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Sur les autres demandes
La procédure ayant été rendue nécessaire par le défaut de paiement, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés, de sorte qu’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être mise à la charge de la SAS [R] et du liquidateur judiciaire ;
La défenderesse, non représentée, succombe et doit supporter les entiers dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Dit BPIFRANCE recevable et bien fondée en ses demandes ;
Fixe la créance de la société BPIFRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS [R] à la somme de 90 466,25 €, à titre chirographaire, augmentée des intérêts de retard au taux contra ctuel de 3% l’an à compter du 1er janvier 2025.
Condamne la société [R] et la SELARL [B] et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [R] à payer à la société BPIFRANCE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [R] et la SELARL [B] et Associés, ès qualités, aux entiers dépens.
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