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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 3 juin 2025, n° 2025001469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025001469 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ROLEGENERAL : N° 2025 001469
ORDONNANCE DE REFERE
DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL M&C PATRIMOINE, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Nicolas BRODIEZ, SCP COLLET – de ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLEMRONT-FERRAND,
ET : La SARL ENTREPRISE LURSAT, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Françoise GRANGE, SELARL CLERLEX, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Amélie TURBET suppléant l’avocat postulant la SCP HERMAN – ROBIN & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric VACHERON, SELARL RIVA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de LYON.
Faits et Procédure :
La SARL M&C PATRIMOINE – propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation au [Adresse 4] à [Localité 1] – a confié à la SARL ENTREPRISE LURSAT (assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la société AXA FRANCE) des travaux de rénovation, qui ont fait l’objet d’un devis en date du 17 décembre 2020 accepté par le maître d’ouvrage le 21 décembre 2020.
La SARL M&C PATRIMOINE invoquant une livraison tardive de ce chantier et de nombreux dysfonctionnements des installations réalisées par la SARL ENTREPRISE LURSAT, des opérations d’expertises ont été menées à la demande de son assureur, lesquelles ont démontré de nombreux points de litige et conclu qu’aucune résolution amiable ne pouvait être envisagée.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 4 et 7 février 2025, la SARL M&C PATRIMOINE a fait assigner la SARL LURSAT et la SA AXA FRANCE IARD à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 18 février 2025, aux fins d’entendre :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Au fond,
Renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront ;
D’ores et déjà,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée tel expert qu’il plaira lequel aura notamment pour mission de :
* Se rendre sur les lieux en présence des parties,
* Se faire remettre l’ensemble des documents contractuels et techniques afférents au litige,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* Entendre les parties,
* Après avoir pris connaissance des rapports d’expertise amiable et avoir examiné les désordres, les lister précisément,
* Identifier, pour chacun des désordres évoqués dans l’assignation délivrée par la SARL M&C PATRIMOINE et qui seront constatés, la cause et l’origine desdits désordres,
* Se prononcer sur leur degré de gravité, dire s’ils sont liés à des problèmes de conception et/ou de mise en œuvre,
* Se prononcer, dans la stricte limite de son concours, sur le fait de savoir si les désordres constatés sont de nature à porter atteinte à la destination des ouvrages,
* Identifier l’ensemble des travaux de remise en état qui s’imposent, après s’être vu communiquer des devis chiffrant lesdits travaux de reprise,
* Donner son avis sur les éventuelles moins-values devant être supportés par la SARL LURSAT, et sur les comptes entre les parties,
* Donner son analyse, identifier et chiffrer les différents postes de préjudice, matériels et immatériels subis par la SARL M&C PATRIMOINE,
* Donner plus globalement son avis sur le litige ;
Réserver les dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 18 février 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 11 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, assisté de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025 prorogé au 3 juin 2025.
Par conclusions, la SARL ENTREPRISE LURSAT demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Relever les protestations et réserves d’usage de la SARL LURSAT quant à l’expertise judiciaire ;
Réserver les dépens.
Par conclusions en défense, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de :
Donner acte à AXA FRANCE IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sous les protestations et réserves d’usage ;
Réserver les dépens de l’instance.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL M&C PATRIMOINE expose qu’à la suite de plusieurs désordres affectant son immeuble consécutifs aux travaux de rénovation qu’elle avait confiés à la SARL LURSAT, elle a dû faire appel à d’autres prestataires pour intervenir et réparer les installations défaillantes ;
Que devant l’ampleur et la fréquence des dysfonctionnements constatés, elle a sollicité son assureur afin d’organiser des opérations d’expertises, lesquelles ont conclu à l’impossibilité de résolution du litige à l’amiable avec la SARL LURSAT.
En défense, la SARL LURSAT et la SA AXA FRANCE IARD, tout en émettant protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, ne s’y opposent pas.
Sur ce,
Attendu que la SARL M&C PATRIMOINE a confié à la SARL ENTREPRISE LURSAT des travaux de rénovation de son immeuble, situé [Adresse 4] à [Localité 1], selon devis accepté en date du 21 décembre 2020 ;
Attendu que la livraison du chantier devait s’effectuer en octobre 2021 au plus tard pour les huit lots concernés par ces travaux;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Que le dernier lot n’a été livré qu’au mois de février 2022 soit avec quatre mois de retard par rapport à la date initialement convenue ;
Attendu que de nombreux désordres seraient survenus suite aux travaux réalisés par la SARL ENTREPRISE LURSAT sur les installations dans cet immeuble ;
Attendu que la SARL M&C PATRIMOINE a sollicité l’intervention de son assureur afin de voir organiser des opérations d’expertise conséquentes permettant d’évaluer l’ampleur et la fréquence des désordres constatés ;
Attendu que la SARL ENTREPRISE LURSAT affirme avoir toujours répondu aux sollicitations de la SARL M&C PATRIMOINE et avoir solutionné les difficultés qui lui étaient opposées, sans qu’il soit nécessaire ni de recourir à une expertise ni de procéder à une sollicitation de son assureur ;
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut ordonner une expertise aux fins d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Attendu que la demande présentée par la SARL M&C PATRIMOINE est fondée en son principe et qu’il conviendra d’y faire droit ;
Qu’il sera pris acte des protestations et réserves d’usage émises tant par la SARL ENTREPRISE LURSAT que par la SA AXA FRANCE IARD, défenderesses qui ne s’opposent pas à l’organisation d’une telle mesure ;
Qu’il conviendra dès lors de l’ordonner, avec mission telle que définie ci-après au dispositif de la présente décision ;
Attendu qu’il y aura lieu, en l’état de la procédure, de réserver les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Prenons acte des protestations et réserves d’usage émises par la SARL ENTREPRISE LURSAT et la SA AXA FRANCE IARD,
Ordonnons une expertise au contradictoire de la SARL M&C PATRIMOINE, de la SARL ENTREPRISE LURSAT et de la SA AXA FRANCE IARD et commettons pour y procéder :
Madame [H] [K]
[Adresse 5]
Avec mission en se conformant aux règles du C.P.C. de :
Se rendre sur les lieux en présence des parties,
* Se faire remettre l’ensemble des documents contractuels et techniques afférents au
Entendre les parties,
litige,
* Après avoir pris connaissance des rapports d’expertise amiable et avoir examiné les désordres, les lister précisément,
* Identifier, pour chacun des désordres évoqués dans l’assignation délivrée par la SARL M&C PATRIMOINE et qui seront constatés, la cause et l’origine desdits désordres,
* Se prononcer sur leur degré de gravité, dire s’ils sont liés à des problèmes de conception et/ou de mise en œuvre,
* Se prononcer, dans la stricte limite de son concours, sur le fait de savoir si les désordres constatés sont de nature à porter atteinte à la destination des ouvrages,
* Identifier l’ensemble des travaux de remise en état qui s’imposent, après s’être vu communiquer des devis chiffrant les travaux de reprise,
* Donner son avis sur les éventuelles moins-values devant être supportées par la SARL ENTREPRISE LURSAT, et sur les comptes entre les parties,
* Donner son analyse, identifier et chiffrer les différents postes de préjudice, matériels et immatériels subis par la SARL M&C PATRIMOINE,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* Donner plus globalement son avis sur le litige,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal sur requête de la partie la plus diligente ou même d’office,
Disons que l’expert effectuera ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
Qu’il entendra les parties en leurs dires et observations et qu’il répondra aux dires des parties,
Disons que l’expert entendra tous sachants et pourra se faire remettre, par les parties ou par des tiers, tous documents utiles relatifs à la cause,
Disons que l’expert, s’il l’estime nécessaire, pourra se faire assister de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
Disons que l’expert établira de ses opérations un rapport qu’il déposera au Greffe du Tribunal dans un délai de trois mois à compter du versement de la provision,
Fixons à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au Greffe par les soins de la SARL M&C PATRIMOINE avant le 1 er août 2025,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
Réservons moyens et dépens,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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