Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1620 du 23 décembre 2022 - art. 1
Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié est exigé dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le certificat de signature électronique qualifié répond aux exigences de l'annexe 1 de ce règlement et est délivré par un prestataire de service de confiance qualifié ou par une autorité de certification française ou étrangère. Toutefois, pour la transmission des dossiers de création d'entreprise, des déclarations prévues à l'article L. 526-7 ou des demandes d'autorisation, est autorisé, y compris pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le recours à une signature électronique simple répondant aux exigences du même règlement.
L'identification du déclarant par un moyen d'identification électronique correspondant à un niveau de garantie substantiel ou élevé figurant au sein du schéma d'identification électronique notifié en vertu de l'article 9 règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, associée à une signature électronique simple, vaut signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié. Les procédés techniques utilisés doivent garantir la conservation des transmissions opérées, l'établissement de manière certaine de leur date d'envoi et de la date de leur mise à la disposition de leur destinataire ou de leur réception par ce dernier, ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les formats de signature et les procédures de vérification applicables.
Ces dernières étaient fixées, jusqu'à son abrogation par un arrêté du 27 juin 2019 et la reprise de sa substance à l'article 350 F de l'annexe III, à l'article 22 de l'annexe IV au CGI. […] en la matière d'un formalisme strict, […] sur la nécessité d'une signature par tous les associés, évolué dans le sens d'un assouplissement. […] Certes, le formulaire CERFA correspondant à la « déclaration d'existence au service des impôts » visée à l'annexe 1-2 à l'article R. 123-5 du code de commerce comporte une case relative à l'option pour l'IS.
Lire la suite…Un arrêté du 26 décembre 2023 pris pour l'application de l'article R. 123-15 du code de commerce a été publié au Journal officiel du 28 décembre. […]
Lire la suite…[…] — constaté que le délai de prescription prévu à l'article R 643-10 du code de la sécurité sociale a été suspendu de janvier 2007 à octobre 2016 en raison d'un événement de force majeure; […] — condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi à raison de la faute de la caisse dans son affiliation; […] cette annexe II (en vigueur jusqu'au 28 mars 2007 et reprise dans son contenu ensuite à l'annexe 1-2 visée à l'article R.123-5 du code de commerce) prévoit: « Chaque centre est compétent pour recevoir les déclarations ci-dessous énumérées et les actes et pièces dont la remise est exigée par l'un des organismes destinataires.
[…] D'autre part, aux termes du I de l'article R. 123-1 du code de commerce, dans sa version applicable au litige : « Les centres de formalités des entreprises permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité. / Ils reçoivent à cet effet le dossier unique prévu à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. […] Aux termes de l'article R. 123-5 du même code : « (…) Toutefois, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation, […] 5. […]
[…] 9. Mais comme le soutient à bon droit la société Financière BM, la mise en sommeil d'une société n'équivaut pas à sa dissolution et la reprise d'activité de la société est possible par une simple déclaration au centre de formalités des entreprises, conformément aux article R 123-5 et suivants du code de commerce. […] 28. L'équité commande d'allouer la somme de 5 000 euros aux consorts X au titre de l'article 700 du code de procédure civile.