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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 30 sept. 2025, n° 2025004897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025004897 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° 61
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : EURL JSP ECO ENERGY / SAS FMC AUTO MOBILES SA SOCIEIE DU GARAGEDUGAT
ORDONNANCE DE REFERE
DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ROLEGENERAL : N° 2025 004897
ENTRE : L’EURL JSP ECO ENERGY, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [O] [Z] suppléant Maître David TEYSSIER, SCP TREINS – POULET – VIAN & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE), dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par son avocat postulant Maître Olivier FRANÇOIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Gilles SERREUILLE, SELARL CABINET SERREUILLE, Avocat au Barreau de PARIS,
La SA SOCIETE DU GARAGE DUGAT, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Faits et Procédure :
L’EURL JSP ECO ENERGY a acheté auprès de la SOCIETE DU GARAGE DUGAT un véhicule neuf FORD TRANSIT COSTUM immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 22 617,20 €, selon facture n°0VN019636 établie le 27 février 2020.
Le 18 juin 2024, le véhicule a connu une avarie moteur.
Le véhicule a été transporté sur dépanneuse dans les ateliers du garage [D] AUTOMOBILES, lequel a établi un devis correspondant au remplacement du moteur pour la somme de 8 197 € T.T.C.
L’EURL JSP ECO ENERGY s’est rapprochée de sa protection juridique, la société SFPJ laquelle a mandaté le cabinet ALLIANCE EXPERTS aux fins de réalisation d’une expertise amiable.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 23 octobre 2024 que les désordres seraient imputables à une usure prématurée de la courroie de distribution et que seule la responsabilité du constructeur pourrait donc être recherchée dans ce dossier.
Par courriel en date du 13 novembre 2024, la SAS FMC AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE a proposé de participer à hauteur de 40 % du montant lié au remplacement du moteur en indiquant que cette offre ne valait en aucun cas une reconnaissance de responsabilité. Cette proposition n’a pas satisfait l’EURL JSP ECO ENERGY.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaires de justice en date du 17 avril 2025, l’EURL JSP ECO ENERGY a fait assigner la SAS FMC AUTOMOBILES et la SA SOCIETE
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
DU GARAGE DUGAT à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 13 mai 2025, aux fins d’entendre :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces et les circonstances de l’espèce,
Dire et juger l’action de l’EURL JSP ECO ENERGY recevable et bien fondée ; Y faisant droit ;
Ordonner la mesure d’expertise sollicitée en commettant tel expert qu’il appartiendra de désigner avec mission d’usage et notamment celle suggérée dans l’assignation ;
Réserver les dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 13 mai 2025 a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 10 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025 prorogé au 30 septembre 2025.
Par conclusions, la SAS FMC AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE demande au juge des référés de :
* Prendre acte des protestations et réserves d’usage de FORD FRANCE et ce, sous les plus expresses réserves, sans approbation aucune de garantie ou reconnaissance d’un quelconque droit, tous moyens de fait et de droit réservés ;
* Rajouter aux chefs de mission proposés par la Société JSP ECO ENERGY les chefs de mission suivants :
* Dire les contrôles, analyses, examens ou investigations qu’il ne peut pas ou plus effectuer du fait des opérations d’expertise extrajudiciaires,
* Dire s’il est à même de déterminer avec certitude l’origine des désordres,
* Dans la négative, formuler plusieurs hypothèses,
* Dire si ces deux bulletins techniques visés dans le rapport d’expertise extrajudiciaire et communiqués par le Garage [D] concernent la motorisation du véhicule litigieux,
* Dire si le véhicule en cause fait ou a fait l’objet d’une modification des intervalles d’entretien au niveau de la courroie de distribution,
* Dire quelles sont les prescriptions du constructeur en termes d’intervalle de remplacement de la courroie de distribution et si ces prescriptions ont été respectées,
* Dire s’il existe une aggravation des désordres et dans l’affirmative, dire depuis quand, à la charge de qui et si possible dans quelle proportion ;
* Dire et juger que par la Société JSP ECO ENERGY fera l’avance du coût de la mesure d’expertise judiciaire qu’elle sollicite ;
Réserver les dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, l’EURL JSP ECO ENERGY expose :
Que le véhicule FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 1] acquis auprès du GARAGE DUGAT le 27 février 2020 a, le 18 juin 2024, connu une avarie majeure, à savoir la rupture de la courroie de distribution ;
Que le service de relation client de FORD FRANCE a refusé toute participation aux frais de remise en état ;
Qu’elle s’est rapprochée de sa protection juridique, la société SFPJ laquelle a mandaté le cabinet ALLIANCE EXPERTS en qualité d’expert ;
Qu’il ressort du rapport d’expertise amiable du 23 octobre 2024 que les désordres seraient imputables à une usure prématurée de la courroie de distribution et que seule la responsabilité du constructeur pouvait donc être recherchée dans ce dossier ;
Qu’à la suite de cette expertise, la société FMC AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE a accepté de prendre en charge seulement 40 % des frais de remplacement du moteur ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que cette proposition ne la satisfait pas, sachant a fortiori qu’elle est contrainte d’exposer des frais de location d’un véhicule de remplacement ;
Qu’elle dispose donc d’un motif légitime au visa de l’article 145 du Code de procédure civile de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule litigieux.
En défense, la SAS FMC AUTOMOBILES soutient :
Qu’elle entend préciser, à titre liminaire, qu’elle n’est pas le constructeur du véhicule mais uniquement l’importateur en FRANCE de certains véhicules neufs de marque FORD ;
Qu’elle conteste toute responsabilité, mais ne s’oppose pas à l’instauration de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, formulant des protestations et réserves d’usage quant au principe de la mesure d’expertise et ce, sous les plus expresses réserves, sans approbation aucune de garantie ou reconnaissance d’un quelconque droit, tous moyens de fait et de droit réservés ;
Que compte-tenu des démontages, analyses et contrôles déjà effectués avant l’intervention de l’expert judiciaire, il est nécessaire de demander au Président du Tribunal de commerce de rajouter aux chefs de mission proposés par la société JSP ECO ENERGY les chefs de mission décrits dans le dispositif de ses conclusions.
La SA SOCIETE DU GARAGE DUGAT, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
Sur ce,
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une expertise aux fins d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
Attendu que l’EURL JSP ECO ENERGY déclare ne pas être satisfaite de la proposition faite par la SAS FMC AUTOMOBILES de prise en charge à hauteur de 40 % du remplacement du moteur et, être contrainte d’exposer des frais de location d’un véhicule de remplacement conséquents ; qu’elle sollicite dès lors l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SAS FMC AUTOMOBILES et de la SA SOCIETE DU GARAGE DUGAT ;
Attendu que la SAS FMC AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE ne s’oppose pas à l’organisation de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par l’EURL JSP ECO ENERGY, tout en émettant protestations et réserves d’usage et ce, sous les plus expresses réserves, sans approbation aucune de garantie ou reconnaissance d’un quelconque droit, tous moyens de fait et de droit réservés ; qu’il en sera pris acte ;
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise amiable établi en date du 23 octobre 2024 produit aux débats que les désordres apparus sur le véhicule litigieux pourraient être imputables à une usure prématurée de la courroie de distribution et que la responsabilité du constructeur pourrait être recherchée ;
Attendu qu’ainsi, il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile pour que soit ordonnée une mesure d’instruction portant sur le véhicule litigieux en vue de déterminer la nature et l’origine des désordres ;
Qu’il sera donc fait droit à la demande d’expertise judiciaire formée par l’EURL JSP ECO ENERGY fondée en son principe et ce, au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance, la SA SOCIETE DU GARAGE DUGAT – ni présente ni représentée à l’audience – ayant quant à elle vendu le véhicule litigieux à l’EURL JSP ECO ENERGY ;
Attendu que la SAS FMC AUTOMOBILES demande, compte-tenu des éventuels démontages, analyses et contrôles déjà effectués, que soient rajoutés des chefs de mission à ceux demandés par l’EURL JSP ECO ENERGY ;
Qu’à l’audience, l’EURL JSP ECO ENERGY déclare ne pas s’y opposer ;
Que dès lors, il conviendra de dire que la mission confiée à l’expert par la présente ordonnance sera complétée des chefs de mission sollicités par la SAS FMC AUTOMOBILES, telle qu’exposée dans les termes du dispositif ci-après ;
Attendu qu’il y aura lieu, en l’état de la procédure, de réserver les dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
Vu l’article 145 du Code de procédure Civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Prenons acte des protestations et réserves d’usage de la SAS FMC AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE et ce, sous les plus expresses réserves, sans approbation aucune de garantie ou reconnaissance d’un quelconque droit, tous moyens de fait et de droit réservés,
Ordonnons une expertise technique au contradictoire des sociétés JSP ECO ENERGY, SAS FMC AUTOMOBILES et SA SOCIETE DU GARAGE DUGAT, et commettons pour y procéder :
Monsieur [K] [N] Cabinet les Z’Experts [Adresse 4]
Avec mission en se conformant aux règles du Code de procédure civile de :
Examiner le véhicule FORD TRANSIT COSTUM immatriculé [Immatriculation 1],
Dire s’il présente des anomalies,
Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature et la gravité,
* Dire les contrôles, analyses, examens ou investigations qu’il ne peut pas ou plus effectuer du fait des opérations d’expertise extrajudiciaires,
Dire s’il est à même de déterminer avec certitude l’origine des désordres,
Dans la négative, formuler plusieurs hypothèses,
* Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
* Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vice caché,
* Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
* Dire si ces deux bulletins techniques visés dans le rapport d’expertise extrajudiciaire et communiqués par le garage [D] concernent la motorisation du véhicule litigieux,
* Dire si le véhicule en cause fait ou a fait l’objet d’une modification des intervalles d’entretien au niveau de la courroie de distribution,
* Dire quelles sont les prescriptions du constructeur en termes d’intervalle de remplacement de la courroie de distribution et si ces prescriptions ont été respectées,
* Dire s’il existe une aggravation des désordres et dans l’affirmative, dire depuis quand, à la charge de qui et si possible dans quelle proportion,
Indiquer les travaux nécessaires de remise en état ainsi que leurs durée et coût,
* Dans la limite de sa compétence technique donner son avis sur les préjudices éventuellement subis par l’EURL JSP ECO ENERGY,
* Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie du litige au fond d’apprécier les responsabilités encourues,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal de commerce sur requête de la partie la plus diligente ou même d’office,
Disons que l’expert effectuera ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
Qu’il entendra les parties en leurs dires et observations et qu’il répondra aux dires des parties,
Disons que l’expert entendra tout sachant et pourra se faire remettre, par les parties ou par des tiers, tous documents utiles relatifs à la cause,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Disons que l’expert, s’il l’estime nécessaire, pourra se faire assister de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
Disons que l’expert établira de ses opérations un rapport qu’il déposera au Greffe du Tribunal dans un délai de quatre mois à compter du versement de la provision,
Fixons à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au Greffe par les soins de l’EURL JSP ECO ENERGY avant le 28 novembre 2025,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
Réservons moyens et dépens,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
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