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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 6 févr. 2025, n° 2024007706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024007706 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est situé [Adresse 4],
Demanderesse comparant par Maître Philippe CRETIER suppléant Maître Christine ROUSSEL SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONTFERRAND,
ET :
La SAS OCEA BAT, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas,
Monsieur [Y] [C], domicilié [Adresse 5],
Défendeur ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 7 novembre 2024 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Le 22 avril 2022, la SASU OCEA BAT qui exerce une activité de pose de plaques de plâtre, peinture et carrelage, a ouvert un compte courant professionnel auprès du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC).
Suivant acte sous seing privé en date du 24 mai 2022, le CIC a consenti un prêt d’un montant de 7 000 € à la SASU OCEA BAT et Monsieur [Y] [C], son Président, s’est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 8 400 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois.
Le 13 mars 2024, suite à un solde débiteur récurrent du compte courant professionnel, le CIC a notifié à la SASU OCEA BAT, par lettre recommandée avec avis de réception, la clôture de celui-ci.
Par lettres recommandées en date du 21 mars 2024 avec avis de réception, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure :
La SASU OCEA BAT de régulariser des échéances du prêt restées impayées soit 1 008,02 € ainsi que la somme de 4 384,94 € au titre du solde débiteur du compte courant.
Monsieur [Y] [C] de régler la somme de 1 008,02 € au titre de son engagement de caution solidaire pour les échéances du prêt restées impayées.
Sans réponse, suivant courriers recommandés en date du 21 mai 2024 avec avis de réception, le CIC LYONNAISE DE BANQUE :
A informé la SASU OCEA BAT de la résiliation du prêt et l’a mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues au titre de ce prêt et du solde débiteur du compte courant pour un montant total de 10 585,13 €.
A demandé à Monsieur [Y] [C] de régler la somme de 5 923,78 € au titre de son engagement de caution solidaire du prêt résilié.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner la SAS OCEA BAT et Monsieur [Y] [C] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 novembre 2024 pour entendre :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la LYONNAISE DE BANQUE ; En conséquence y faire droit ;
Condamner la société OCEA BAT, prise en la personne de son représentant légal au paiement de :
Pour le compte courant N° [XXXXXXXXXX01] : la somme de 4 706,20 6 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement. Pour le contrat de prêt N° [XXXXXXXXXX02] : la somme de 5 894,30 € outre intérêts se décomposant de la manière suivante : Principal (Échéances impayées et capital restant dû au 8 mai 2024) : 5.506,90 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 9 mai 2024 jusqu’à parfait paiement. Indemnité conventionnelle de 7% : 387,40 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2024 jusqu’à parfait paiement ; Condamner Monsieur [Y] [C] au paiement de la somme de 5 894,30 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 date de la mise en demeure ;
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2024 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL expose :
Qu’elle est bien fondée en ses demandes de condamnation de la SASU OCEA BAT et de Monsieur [Y] [C] à lui payer les sommes dues au titre de la résiliation du prêt et de la clôture du compte courant professionnel et qu’elle verse aux débats :
le traité d’apport partiel d’actif du CIC au profit de la LYONNAISE DE BANQUE,
la convention d’ouverture de compte courant au profit de la SASU OCEA BAT,
le contrat de crédit consenti à la SASU OCEA BAT,
la notification de clôture du compte courant,
les mises en demeures des 21 mars et 28 mai 2024 adressées à la SASU OCEA BAT pour la régularisation des sommes dues au titre du co mpte courant débiteur et de la résiliation du prêt, ainsi qu’à Monsieur [Y] [C] au titre de son engagement de caution du prêt résilié,
les décomptes des sommes dues au titre du compte courant et du contrat de prêt.
La SAS OCEA BAT et Monsieur [Y] [C] bien que régulièrement assignés à comparaître par assignations transformées en procès -verbaux de recherches infructueuses, ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Sur la recevabilité de la demande de la SA LYONNAIS E DE BANQUE :
Attendu qu’est versé aux débats le traité du 5 septembre 2022 d’apport partiel d’actif du CIC concernant ses agences exploitées sous la marque « CIC Iberbanco » au profit de la LYONNAISE DE BANQUE ; Que ce traité stipule que l’agence CIC [Localité 7] Iberbanco fait partie de cet apport d’actif ; Que le compte courant et le prêt consentis à la SASU OCEA BAT l’ont été par l’agence CIC de [Localité 7] Iberbanco ; Qu’ainsi, le tribunal dira que la SA LYONNAISE DE BANQUE est bien fondée à venir aux droits du CIC ;
Sur le compte courant professionnel :
Attendu qu’est versé aux débats le contrat d’ouverture du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] en date du 22 avril 2022 au profit de la SASU OCEA BAT représentée par Monsieur [Y] [C], son Président ;
Qu’est jointe à ce contrat une enveloppe de preuve « DocuSign » de signature électronique de ce contrat en date du 22 avril 2022 par Monsieur [Y] [C] ;
Que ledit contrat stipule dans le point 6 de ses conditions générales que la Banque ou le Souscripteur pourront y mettre fin à tout moment sans préavis ;
Qu’un historique du compte n° [XXXXXXXXXX01] fait apparaitre un solde constamment débiteur depuis le 27 juillet 2023 pour être au 13 mai 2024 de – 4 706,26 € ;
Attendu qu’est produit un courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 mars 2024 adressé à la SASU OCEA BAT notifiant la clôture du compte n° [XXXXXXXXXX01] avec un solde débiteur de 4 384,94 € à régler avant le 17 mai 2024 ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la SASU OCEA BAT à payer et porter à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4 706,26 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date du dernier décompte fourni ;
Sur le contrat de prêt et la caution
Attendu qu’est versé aux débats le contrat de prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX03] signé par les deux parties en date du 24 mai 2022 ; Attendu que ledit contrat stipule dans ses clauses qu’il s’agit d’un prêt : de 7 000,00 € accordé à la SASU OCEA BAT pour l’acquisition d’un véhicule d’occasion ; d’une durée de remboursement en 60 échéances mensuelles s’échelonnant du 15/06/2022 au 15/05/2027 ; et qu’en cas de résiliation ou de déchéance, le prêteur aura droit à un e indemnité de 7% du capital dû à la date d’exigibilité du crédit ; Que ce contrat comprend un engagement manuscrit de caution de Monsieur [Y] [C], précisant que son engagement est limité à la somme de 8 400,00 € et pour une durée de 84 mois ; Attendu que sont également versés aux débats : Une première mise en demeure en courrier recommandé avec avis de réception du 21 mars 2024, du CIC LYONNAISE DE BANQUE adressée à : La SASU OCEA BAT de régulariser des échéances du prêt restées impayées soit 1 008,02 € ainsi que la somme de 4 384,94 € au titre du solde débiteur du compte courant. Monsieur [Y] [C] de régler la somme de 1 008,02 € au titre de son engagement de caution solidaire pour les échéances du prêt restées impayées ;
Une seconde mise en demeure en courrier recommandé avec avis de réception du 21 mai 2024 du CIC LYONNAISE DE BANQUE adressée à :
La SASU OCEA BAT pour procéder au règlement des sommes dues au titre du prêt consenti et du solde débiteur du compte courant pour un montan t total de 10 585,13 €,
Monsieur [Y] [C] pour régler la somme de 5 923,78 € au titre de son engagement de caution solidaire du prêt résilié ; Deux décomptes faisant apparaitre : Pour le compte courant professionnel un solde débiteur au 16 juillet 2024 de 4 706,26 €,
Pour le prêt un solde débiteur en principal de 5 506,84 € (échéances impayées et capital restant dû au 08/05/2024) et conformément à la clause « Conséquences de l’exigibilité anticipée » du contrat de prêt une indemnité conventionnelle de 7% du capital dû à la date d’exigibilité du crédit soit 387,40 € au 8 mai 2024 ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la SASU OCEA BAT à payer et porter à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de : 5 506,84 € au titre des échéances impayées et capital restant dû, outre intérêts au taux contractuel de 1,75% à compter du 9 mai 2024, 387,40 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 7% outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2024 ;
Attendu qu’il conviendra également de condamner Monsieur [Y] [C], en sa qualité de caution solidaire de la SASU OCEA BAT, à payer et porter à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5 894,24 € (5 506,84 € + 387,40 €) outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de la mise en demeure ;
Attendu que la SA LYONNAISE DE BANQUE sera déboutée du surplus de sa demande à titre principal ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SA LYONNAISE DE BANQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il y aura donc lieu de condamner in solidum la SAS OCEA BAT et Monsieur [Y] [C] à lui payer et porter la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS OCEA BAT et Monsieur [Y] [C], qui succombent dans l’instance, seront condamnés in solidum à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit recevable et partiellement fondée la SA LYONNAISE DE BANQUE en ses demandes, En conséquence,
Condamne la SAS OCEA BAT à payer et porter à la SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 4 706,26 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne la SAS OCEA BAT à payer et porter à la SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, au titre du prêt, les sommes de :
5 506,84 € au titre des échéances impayées et capital restant dû, outre intérêts au taux contractuel de 1,75% à compter du 9 mai 2024, 387,40 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 7% outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2024,
Condamne Monsieur [Y] [C], en sa qualité de caution de la SAS OCEA BAT, à payer et porter à la SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 5 894,24 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024,
Déboute la SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la SA CREDIT
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande principale, Condamne in solidum la SAS OCEA BAT et Monsieur [Y] [C] à payer et
porter à la SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum la SAS OCEA BAT et Monsieur [Y] [C] aux
dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 76,32 € T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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